TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2304243_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 25 octobre 2023 et le 23 novembre 2023 sous le n° 2304237, Mme C D épouse A, représentée par Me Madeline associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : ' S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisante motivation ; - elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ; - elle méconnaît tant les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien que celles de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - elle procède d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet a méconnu l'étendue de sa propre compétence en n'examinant pas la possibilité d'user de son pouvoir de régularisation ; - elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation. ' S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une insuffisante motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. ' S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ; - elle souffre d'un défaut de motivation ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II./ Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 25 octobre 2023 et le 23 novembre 2023 sous le n° 2304243, M. B A, représenté par Me Madeline associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : ' S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisante motivation ; - elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ; - elle méconnaît tant les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien que celles de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - elle procède d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet a méconnu l'étendue de sa propre compétence en n'examinant pas la possibilité d'user de son pouvoir de régularisation ; - elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation. ' S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une insuffisante motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. ' S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ; - elle souffre d'un défaut de motivation ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les décisions du 27 septembre 2023 par lesquelles M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente ; - et les observations de Me Madeline, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse A, ressortissante algérienne, née le 26 avril 1997, et M. A, ressortissant algérien, né le 16 mars 1988, sont entrés sur le territoire français le 11 juillet 2017 munis de leur passeport en cours de validité revêtu d'un visa court séjour. M. A a sollicité le 22 mars 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté en date du 6 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Douai ont rejeté les recours de M. A dirigés contre cet arrêté. M. et Mme A ont sollicité le 13 juillet 2023 leur admission au séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, subsidiairement au titre de commerçants. Par arrêtés en date du 27 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer les certificats de résidence et autorisations sollicités et les a assortis d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2304237 et 2304243, qui tendent à l'annulation de décisions du même jour, ayant le même objet et visant des personnes d'une même famille, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 3. En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l'Etat à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative s'applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d'une même instance, soit dans le cadre d'instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l'espèce ainsi qu'il est dit au point précédent. L'instance n° 2304243 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Mme et M. A, qui sont entrés régulièrement sur le territoire français le 11 juillet 2017, font valoir qu'ils justifient d'une insertion professionnelle en France et y ont reconstruit leur vie familiale avec leurs deux enfants. Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. A travaillent tous deux pour l'hôtel social l'Armada où M. A assure la gestion de l'hôtel et Mme A le ménage. Il ressort des attestations produites que l'investissement du couple est particulièrement apprécié tant par le directeur de l'hôtel qui relève leur professionnalisme, que par les bénéficiaires qui soulignent leur dévouement. Ils sont logés sur place avec leurs deux enfants nés en 2016 et 2018, qui sont actuellement scolarisés. Les requérants, insérés socialement et professionnellement dans la société française, justifient ainsi que leur vie familiale s'est constituée en France. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'intégration de l'ensemble de la famille sur le territoire français depuis plus de six ans à la date des décisions attaquées, le préfet de la Seine-Maritime a entaché ses arrêtés d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que Mme et M. A sont fondés à demander l'annulation des décisions du 27 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de leur renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme et M. A un certificat de résidence en raison de leur vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Mme et M. A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, réduite de 30 % dans l'instance n° 2304243 ainsi qu'il résulte du point 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de Mme et M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme unique de 1 700 euros. D E C I D E : Article 1er : La part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle est réduite de 30 % dans l'instance n° 2304243. Article 2 : Les arrêtés du 27 juillet 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme et M. A, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur renvoi sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme et M. A un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme unique de 1 700 euros à la SELARL Eden Avocats, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A, à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Armand, premier conseiller, M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. L'assesseur le plus ancien, G. ARMAND La présidente-rapporteure, C. VAN MUYLDERLe greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2304237, 2304243
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA762 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2304243_20240202