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TA33 · 3ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304237_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales - elle méconnait les articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 12 août 1979 a sollicité une demande de regroupement familial pour ses deux enfants mineurs. Par une décision du 26 mai 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande au motif d'une insuffisance de ressources. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. " 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé sa demande de regroupement familial le 3 mai 2022, dès lors, la période de référence pour apprécier le caractère suffisant de ses revenus court du 1er mai 2022 au 31 avril 2023. D'une part, les conditions posées à l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant cumulatives, Mme A ne saurait se prévaloir du fait que l'insuffisance de ses ressources est sans incidence, dès lors qu'elle remplit les conditions de régularité et de stabilité. D'autre part, la requérante ne conteste pas le montant des ressources mensuelles retenu par le préfet de la Gironde à hauteur de 979, 90 euros, en se bornant à déclarer que celles-ci atteignent un montant de 1343, 63 euros par mois. En outre, si elle soutient avoir récemment créé une auto-entreprise pour compléter ses revenus, elle ne produit aucune pièce faisant état des ressources qu'elle aurait tirées de cette activité. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses ressources. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Enfin, aux termes de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " () / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions citées au point 3, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'intérêt supérieur d'un enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Mme A soutient que la décision attaquée, qui lui refuse le droit au regroupement familial au motif de ressources insuffisantes, la sépare de ses deux enfants, résidants au Maroc et mineurs à la date de la décision attaquée.Toutefois, elle ne démontre pas, par le seul envoi de virements bancaires de montants variables, participer effectivement à leur entretien et à leur éducation. En outre, si le père des enfants a bien renoncé à son droit de garde sur les deux enfants le 28 mars 2022 et que la grand-mère maternelle soutient ne plus pouvoir s'en occuper du fait de son état de santé fragile, l'attestation de cette dernière, datée du 7 juin 2023 est toutefois postérieure à la décision attaquée. Par ailleurs, la circonstance que Mme A ait été victime de violences conjugales ce qui aurait causé des pertes de salaires, pour regrettable qu'elle soit, ne démontre pas que la décision lui refusant le droit au regroupement familial porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du 26 mai 2023 a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de l'intéressée. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 mai 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 10. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 26 mai 2023, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Khéra Benzaïd, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le président-rapporteur D. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2304237_20241128
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