TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305609_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2304237 du 21 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. C, enregistrée le 8 avril 2023. Par cette requête, enregistrée le 21 avril 2023 au tribunal administratif de Cergy, M. C, représenté par Me Litim, avocat désigné d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Il soutient qu'il travaille et sa famille se trouve en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les observations de Me Litim, avocat désigné d'office, qui conclut aux mêmes fins et mêmes moyens. - les observations de M. C, assisté de Mme D B, interprète en arabe ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 29 novembre 1996, est entré sur le territoire français en novembre 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 avril 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. C en soutenant qu'il travaille et que sa famille est présente sur le territoire français notamment ses cousines, doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois il ne produit aucune pièce ni élément de nature à établir ses allégations. Dès lors, le présent moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023 Le magistrat désigné, Signé F. Beaufaÿs La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2305609_20230613
Données disponibles
- Texte intégral