TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304243_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 17 février, le 18 février et le 27 mai 2024, M. B A, représenté par Me Froujy, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a retiré son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté notifié le 16 février 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours et l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel il l'a assigné dans ce même département pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, subsidiairement et sous la même condition d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'est pas établi que les arrêtés en cause ont été signés par des personnes disposant d'une délégation régulière ; - en ce qui concerne la décision portant retrait de son certificat de résident algérien : elle est entachée d'erreur de fait ; elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; l'absence de fraude caractérise l'erreur d'appréciation du préfet : aucune preuve de l'existence d'une fraude n'est rapportée, alors que sont rappelées les circonstances de sa rencontre avec sa seconde épouse et de la réalité de leur relation amoureuse et de leur vie commune ; le couple est resté ensemble de 2019 à 2021 ; la circonstance qu'il soit revenu ultérieurement habiter avec la mère de ses enfants, sans pour autant former un couple, reste sans incidence sur l'appréciation que doit porter l'administration sur sa situation ; la seule circonstance que le mariage avec sa seconde épouse ait été dissous onze mois après l'obtention du certificat de résidence ne peut caractériser l'intention de contracter un mariage frauduleux ; son conseil a commis une erreur en indiquant au préfet qu'il était le père de l'enfant mort-né de sa première épouse, laquelle atteste que l'enfant, conçu en Algérie alors que la procédure de divorce était pendante, n'était pas celui de l'intéressé ; elle méconnaît les stipulations du a de l'article 7 bis et celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle est entachée d'erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du § 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : il est en France depuis plus de cinq ans avec son ex-femme et leurs enfants ; la cellule familiale est en France ; grâce aux formations qu'il a suivies en France et l'emploi de chauffeur poids lourd dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis avril 2023 lui permet de subvenir aux besoins de sa famille ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il en est de même de la décision lui imposant de se présenter au commissariat de police de Blois, qui sera annulée par voie de conséquence ; - en ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence et lui faisant obligation de se présenter au commissariat de police de Blois : ces mesures sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elles reposent sur des erreurs de fait ; elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la mesure de pointage est disproportionnée par rapport au but dans lequel elle lui est imposée, compte tenu de son emploi et de son planning hebdomadaire. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait ; - en ce qui concerne la décision relative au titre de séjour : la procédure contradictoire a été respectée ; la décision est motivée ; les conditions de 2 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne sont plus ou pas remplies, à la suite, d'une part, du prononcé du divorce du requérant avec son épouse de nationalité française, et, d'autre part, de la situation irrégulière de sa première épouse, avec laquelle il réside avec leurs cinq enfants, l'ensemble de la cellule familiale étant de la même nationalité ; la décision ne méconnaît pas le § 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; la preuve de la stabilité de la situation professionnelle de l'intéressé n'est pas rapportée, alors au demeurant que la mesure prise à son encontre le prive du droit de travailler ; en outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans, ni avoir développé des liens en France depuis son arrivée en 2019 ; - les moyens soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas davantage fondés, et cette décision ne méconnaît pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en raison de l'impossibilité d'exécution immédiate de la mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence pouvait être prise, et l'obligation de pointage apparaît nécessaire et appropriée, alors que l'intéressé n'a plus le droit de travailler sur le territoire français. Le préfet de Loir-et-Cher a informé le tribunal que, par un arrêté du 27 mars 2024, notifié le 17 mai 2024, il a assigné M. A à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en l'absence de stipulations expresses en ce qui concerne la possibilité de retrait d'un certificat de résidence algérien prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, seul applicable aux ressortissants algériens, le préfet, s'il ne peut se fonder sur les dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour procéder à un tel retrait, peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude ; - les observations de Me Froujy, avocate du requérant, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et, en outre, fait valoir que la décision de retrait est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'y a eu aucune fraude et que la relation que M. A a entretenue avec Mme E était réelle, à la suite d'une rencontre et d'échanges épistolaires en 2018 ; que la séparation du couple est sans relation avec la situation administrative de M. A et que c'est Mme E qui est à l'origine de l'engagement de la procédure de divorce, bien que les liens restent très forts entre les anciens époux ; que le mariage n'était ni blanc, ni " gris ", et qu'il est justifié par la production de photos et de pièces que le lien affectif et la vie commune étaient réels, alors que le préfet de Loir-et-Cher ne démontre pas qu'il y avait fraude, alors que cette preuve lui incombe ; que la décision a des conséquences sur la vie de la famille de M. A, qui exerce la profession de chauffeur-livreur et peut ainsi s'occuper de ses cinq enfants, dont certains sont scolarisés et ont des résultats particulièrement satisfaisants ; que dans le cadre de son emploi, il commence son travail à 8 h 00, et ne peut ainsi pas matériellement respecter les obligations de pointage qui lui sont faites et, ainsi que le précise le requérant à l'audience, qu'il récupère son camion à Montlivaut, à une quinzaine de kilomètres de Blois, à sept heures du matin ; - et les observations de M. A, requérant, et de Mme E, à laquelle la parole a été donnée à titre exceptionnel en raison des circonstances de l'espèce ; M. A a précisé qu'il connaît Mme E depuis 2018, et qu'il a respecté sa décision lorsqu'elle a choisi de se séparer de lui ; au soutien des observations de M. A, Mme E précise les circonstances de cette séparation, en indiquant qu'en raison des absences de M. A liées à son travail, elle a eu des difficultés à supporter la situation et a choisi d'engager une procédure de divorce en se rendant compte qu'ils n'étaient pas faits pour vivre ensemble, mais que les liens ont été conservés, que M. A est très proche de son fils, et qu'elle-même peut compter sur lui. Le préfet de Loir-et-Cher n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 h 25. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 23 janvier 1979, est entré en France pour la dernière fois le 19 septembre 2019 sous couvert d'un visa de type C. A la suite de son mariage avec Mme E, de nationalité française, le 14 mars 2020, il a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien valable du 18 décembre 2021 au 17 décembre 2031. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé le retrait de ce titre de séjour, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un arrêté du 27 novembre 2023, notifié le 16 février 2024, le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, y compris les jours fériés, à 8 h 30, au commissariat de Blois. 2. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 février 2024, M. A a contesté les arrêtés du 15 septembre 2023 et du 27 novembre 2023. 3. Par un arrêté du 27 mars 2024, notifié le 17 mai 2024, le préfet de Loir-et-Cher a assigné M. A à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, y compris les jours fériés, à 8 h 30, au commissariat de Blois. L'autorité préfectorale en a informé ce tribunal le 21 mai 2024. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 4. Il appartient dès lors au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, en application des dispositions des articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés portant assignation à résidence et sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, sur les conclusions accessoires à fin d'injonction. La formation collégiale du tribunal - qui statuera sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative - reste saisie des conclusions dirigées contre le retrait du titre de séjour et, en tant qu'elles s'y rattachent, des conclusions accessoires à fin d'injonction. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination de cette mesure d'éloignement : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire : 5. L'arrêté attaqué a été signé par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par l'article 1er de l'arrêté n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 41-2023-08-015, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. Faustin Gaden, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher à l'exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et ce qui concerne l'exercice du droit de passer outre à un avis défavorable du contrôle financier a priori et à l'exercice du droit de réquisition du comptable ". Cet article précise " qu'à ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en cause manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du retrait de certificat de résidence de dix ans : 6. M. A, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions relevant de la compétence du magistrat désigné, se prévaut, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de Loir-et-Cher lui a retiré le certificat de résident de dix ans qui lui avait été délivré en 2021. 7. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article, ainsi que des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence est délivré de plein droit () / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il a été inscrit préalablement sur les registres de l'état civil français. () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article. () " . 8. D'une part, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives tant aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers qu'aux conditions de leur délivrance, de leur renouvellement ou de leur retrait ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité. Aucun dispositif de retrait du certificat de résidence légalement délivré à un ressortissant algérien n'est prévu par l'accord franco-algérien. Le préfet peut, en revanche, légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte et eu égard à l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord susmentionné, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme D, tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le 29 juin 2009 et que de cette union sont nés trois enfants, en 2010, 2013 et 2016. Par une requête commune déposée au greffe du tribunal de Bouira (Algérie) le 29 mai 2019, M. A et Mme D ont déposé une demande en divorce par consentement mutuel aux fins de dissolution du lien conjugal par voie de divorce à l'amiable. Par un jugement du 19 juin 2019, le tribunal statuant en matière des affaires familiales a homologué la convention définitive des parties, prononcé le divorce par consentement mutuel de M. A et Mme D, a contraint M. A à verser à Mme D la somme de 20 000 dinars algériens à titre de pension ainsi que la pension alimentaire mensuelle de à 3 000 dinars algériens pour chacun des trois enfants, dont la garde était confiée à la mère, et 5 000 dinars algériens à titre de loyer du logement où exercer la garde. Il est constant que M. A et Mme D sont entrés en France le 19 septembre 2019 accompagnés de leurs trois enfants. Il est constant que Mme D était alors enceinte et que la date de début de la grossesse jusque là suivie en Algérie, a été indiquée être le 15 juin 2019, selon les mentions du compte-rendu d'une échographie obstétricale du 8 octobre 2019. Le 21 octobre 2019, elle a accouché à Blois d'un enfant sans vie. Ultérieurement, un courrier du 25 mars 2023 adressé au préfet de Loir-et-Cher dans le cadre de la procédure contradictoire diligentée préalablement au retrait de certificat de résidence attaqué a indiqué que l'enfant qu'elle portait était " leur enfant " et " l'enfant du couple " - alors même que l'enfant portait le seul nom de Mme D. Si, dans le cadre de la présente instance, il est soutenu qu'il s'agissait là d'une simple erreur et que Mme D a attesté que cet enfant, conçu pendant l'instance en divorce, n'était pas de son ex-mari selon les indications des écritures en réplique - en l'absence de la deuxième page de l'attestation produite en pièce 9 à l'appui de ces écritures, dont, en l'état, rien ne permet de considérer que la teneur n'en est pas reprise avec exactitude par les écritures du conseil du requérant -, cette affirmation dénuée de précisions n'est pas de nature à remettre en cause la présentation des faits telle que faite en réponse à la demande d'observations du préfet. Le 14 mars 2020, M. A a épousé Mme E, de nationalité française et produit dans le cadre de la présente instance deux photographies manifestement prises le jour du mariage et quelques autres clichés du couple. Pour établir la réalité de la vie commune avec Mme E, M. A produit également un ensemble de documents qui portent son nom et celui de Mme E, à deux adresses à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) - l'une rue des Boute-en-train (chez M. C E), l'autre avenue Michelet dont il ressort des pièces du dossier que Mme E était considérée comme seule locataire par la compagnie d'assurance garantissant l'habitation, cette seconde adresse étant déclarée auprès des services fiscaux comme leur adresse au 1er janvier 2021, et qu'ils ont ouvert un compte bancaire joint auprès du Crédit Agricole ainsi qu'il résulte de la production des conditions particulières produites au dossier, faisant état d'un contrat annexe conclu le 28 mai 2021. Il est constant que M. A a ouvert d'autres comptes bancaires ou d'épargne à Saint-Ouen et qu'il est depuis février 2022 allocataire de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Cependant, il ressort également des pièces versées au dossier que dès le mois de juillet 2021, M. A, après une inscription auprès de l'agence Pôle Emploi de Saint-Ouen-sur-Seine depuis septembre 2020, a occupé des emplois en intérim par l'intermédiaire d'agences situées à Blois et à La Chaussée-Saint-Victor, pour des missions (en tant qu'aide-maçon puis chauffeur poids lourds) dans le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu'entre le 20 mai et le 13 juin 2021, M. A a reçu des virements d'une agence d'intérim et, au cours de la même période, procédé à des retraits d'espèces à Blois. Le 28 juillet 2021, Mme D a donné naissance à des jumeaux. Il ressort des mentions des actes de naissance produits au dossier que ces enfants ont été déclarés comme les enfants de M. A et Mme D, tous deux domiciliés à la même adresse à Blois, déclarée auprès des services fiscaux comme celle de Mme D depuis au moins le 1er janvier 2021 et que leur naissance a été déclarée par le père. Ces actes de naissance portent également la mention, s'agissant des éléments relatifs à la filiation, antérieurs à l'établissement des actes : " mariage des père et mère le 29 juin 2009 à M'Chedallah (Algérie) ", sans aucune mention du divorce prononcé en 2019. M. A, qui était jusque là titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an en qualité de conjoint d'une ressortissante française, s'est vu délivrer, en cette même qualité, un certificat de résidence algérien valable dix ans à compter du 18 décembre 2021. Il est constant que la séparation entre M. A et Mme E a eu lieu en février 2022 et que le mariage a été dissous par dépôt d'une convention de divorce devant notaire en date du 8 novembre 2022. Par ailleurs, M. A s'est vu attribuer un logement social de type 4 à compter du 19 septembre 2022 à Blois, sans préciser même la date à laquelle il a présenté une telle demande d'attribution pour un logement de ce type. Il est constant que Mme D et les enfants du couple résidaient à la date de la décision attaquée dans ce logement. Dans ces conditions, et alors que les éléments versés par M. A ne permettent pas de corroborer sa volonté réelle de s'unir effectivement et durablement avec Mme E, le préfet de Loir-et-Cher apporte la preuve que la délivrance de son certificat de résidence de dix ans a été obtenu par fraude. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit, d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'existence d'une fraude qu'il a retiré à M. A son certificat de résidence. 10. D'autre part, eu égard aux mêmes éléments, le moyen tiré de la méconnaissance du a de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans au conjoint algérien d'un ressortissant français, doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 12. M. A fait valoir sa durée de présence en France ainsi que celle de l'entière cellule familiale composée de ses cinq enfants et de leur mère, aux besoins desquels il peut subvenir grâce aux emplois qu'il occupe, dans le dernier état en qualité de chauffeur dans une entreprise de travaux publics qui l'a embauché par contrat à durée indéterminée, et que les aînés de ses enfants sont scolarisés et obtiennent de bons résultats. Cependant, il est constant que Mme D est en situation irrégulière et il n'est pas même allégué qu'elle a cherché à régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Il n'est fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que les enfants déjà en âge scolaire puissent poursuivre leur scolarité en Algérie. Par ailleurs, M. A n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache ou de la possibilité de subvenir aux besoins de sa famille en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Dans ces conditions, le préfet, en procédant au retrait du certificat de résidence algérien de M. A, alors même que ce dernier aurait conservé des liens amicaux forts avec Mme E et le fils de cette dernière, et qui ne fait état d'aucun autre lien personnel en France, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l'intérêt supérieur des enfants de M. A et Mme D. 14. En quatrième lieu, eu égard aux éléments mentionnés au point 12, le préfet n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 15. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que le retrait du certificat de résidence de dix ans prononcé à l'encontre de M. A n'est pas entaché des illégalités invoquées, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ce retrait doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens relatifs à l'obligation de quitter le territoire français : 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 et 13 du présent jugement, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. M. A soutient que l'obligation qui lui a été faite, en application de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se présenter aux services de police pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ volontaire tous les mardis et jeudis à 8 h 30 au commissariat de police de Blois méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au cours de l'audience, il a précisé qu'il n'avait jamais pu déférer à cette obligation en raison de ses horaires de travail, qui lui imposent de prendre son camion à Montlivault vers 7 heures du matin pour ensuite se rendre sur les chantiers de l'entreprise pour la journée entière. A supposer qu'en faisant valoir ces éléments, M. A ait entendu les apporter au soutien de sa contestation, non seulement des obligations de présentation assortissant les arrêtés d'assignation à résidence qu'il conteste, mais aussi celles assortissant l'obligation de quitter le territoire, et alors qu'en tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l'article L. 721-7 que la décision astreignant l'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé à se présenter aux services de police " est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ", il n'établit pas, en se bornant à produire les plannings hebdomadaires pour la période comprise entre le 19 février et le 6 mars 2024 - alors qu'à cette date, le délai de départ volontaire était expiré -, que ces modalités présenteraient un caractère inadapté ou disproportionné au regard de la finalité poursuivie. 18. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours qui lui est faite serait illégale. Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés portant assignation à résidence : 19. Dès lors que la mesure d'obligation de quitter le territoire ni, en tout état de cause, la décision de retrait de son certificat de résidence, ne sont pas entachées des illégalités alléguées, M. A n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés par lesquels il a été, par deux fois, assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher seraient illégaux par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions. 20. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement. 21. Le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'erreurs de fait n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 22. Si M. A soutient que l'obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés, à 8 h 30, au commissariat de Blois - commune dans laquelle il réside - qui lui a été faite par les deux arrêtés l'assignant à résidence dans le département de Loir-et-Cher méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et se prévaut des contraintes de son emploi, cette argumentation doit être écartée par les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 du présent jugement, alors au demeurant que depuis l'expiration du délai de départ volontaire, et malgré l'effet suspensif d'exécution du recours, il n'est plus autorisé à travailler. 23. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés par lesquels il a été assigné à résidence. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement contenues dans l'arrêté du 15 septembre 2023 et des arrêtés des 16 février 2024 et 27 mars 2024 l'assignant à résidence doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui s'y rapportent. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement contenues dans l'arrêté du 15 septembre 2023 et des arrêtés des 16 février 2024 et 27 mars 2024 l'assignant à résidence, ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui s'y rapportent, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La magistrate désignée, Véronique F La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUC La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2404243
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Chronologie de l'affaire
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TA4530 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2304243_20240530
Données disponibles
- Texte intégral