TA674ème Chambre4ème ChambreCitée 4×
TA67 · 4ème Chambre — 2 février 2026
- ECLI
- DTA_2404243_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2024 et 16 octobre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par lequel le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : le refus de lui délivrer un titre de séjour lui cause d’importantes difficultés administratives et matérielles ; elle n’était pas en mesure de fournir les documents réclamés par le préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, étant dirigée contre une décision qui ne fait pas grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante cambodgienne née en 1988, est entrée en France en 2017. Elle déclare avoir sollicité, par un courrier reçu le 27 février 2023 en préfecture de la Moselle, un titre de séjour « salarié ». Elle doit être regardée comme demandant d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle : Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant sollicité un rendez-vous en préfecture afin d’y déposer une demande de titre de séjour. Dès lors, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a pas pour effet de faire naître une décision de refus de séjour. Le préfet de la Moselle fait valoir, sans être contesté, que la demande reçue en préfecture le 27 février 2023 portait sur une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Aucune décision n’étant née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur cette demande, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont sans objet et donc irrecevables. La fin de non-recevoir soulevée en ce sens par le préfet de la Moselle doit être accueillie. En toute hypothèse et au surplus, en se limitant à indiquer que le refus de délivrance d’un titre de séjour lui cause d’importantes difficultés matérielles et administratives, Mme B... n’articule aucun moyen, notamment en droit, permettant au juge de se prononcer en toute connaissance de cause. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée. D E C I D E : La requête de Mme B... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Bouzar, premier conseiller, M. Boutot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2026. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2404243_20260202
Données disponibles
- Texte intégral