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TA69 · ELOIGNEMENT — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304246_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 25 et 30 mai 2023, M. B A C, représenté par Me Daubié, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : -elle est signée par une autorité incompétente ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : -elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrées les 27 et 30 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Feron. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron ; - les observations de Me Daubié, avocate de M. A C qui conclut aux mêmes fins que dans la requête à l'exception des conclusions relatives aux dépens de l'instance auxquelles elle déclare renoncer et qui présente en outre des conclusions nouvelles à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. En réponse aux questions du tribunal, Me Daubié a précisé que le requérant est entré en France au mois de janvier 2020 sans visa et qu'il n'a pas exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 17 avril 2021. Me Daubié, qui maintient l'ensemble des moyens invoqués dans la requête, a par ailleurs indiqué que le requérant remplirait les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. - la préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée ; - M. A C, régulièrement convoqué à l'audience, n'était pas présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 25 juillet 1996, déclare être entré en France au mois de janvier 2020. Par une décision du 23 mai 2023 dont il demande l'annulation, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Elle l'a par ailleurs assigné à résidence dans l'attente de son éloignement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E D, cheffe du bureau de l'éloignement, en vertu d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 29 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du 31 mars suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 5. M. A C déclare être entré en France au mois de janvier 2020 et ne peut justifier de la régularité de son entrée. Il se trouvait donc dans la situation prévue au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans laquelle la préfète pouvait prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. S'il soutient qu'il travaille en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée et que son employeur aurait l'intention de faire les démarches nécessaires à sa régularisation, il ne produit aucune pièce établissant la réalité de ses déclarations et ne justifie donc pas de son insertion sociale et professionnelle. Célibataire sans enfants, il indique ne pas avoir d'attaches familiales en France, pays dans lequel il vit depuis tout au plus trois ans d'après ses déclarations. Compte tenu de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, qui déclare se trouver en France depuis 2020, ne justifie pas de l'existence en France d'attaches familiales ou d'une quelconque insertion sociale et professionnelle. En outre, il reconnait s'être soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 17 avril 2021. Compte tenu de ces éléments, la préfète pouvait, sans méconnaître les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'un an, dont la durée ne présente pas en l'espèce de caractère disproportionné. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A C à fin d'annulation des décisions du 23 mai 2023 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. DECIDE : Article 1er : M. A C est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Daubié. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La magistrate désignée, C. FERON La greffière, F. GAILLARD La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Un greffier, N°2304246
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2304246_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel