TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 7×
TA80 · 3ème Chambre — 17 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2304246_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Homehr, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision de la constituer débitrice d’une somme de 441, 01 euros envers l’établissement public social et médico-social intercommunal Amiens Gézaincourt, révélée par son bulletin de paie du mois de juillet 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l’établissement public social et médico-social intercommunal Amiens Gézaincourt le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n’a pas été fait mention des bases de la liquidation de la créance, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; - la créance de l’établissement défendeur n’est fondée sur aucune circonstance de fait ou de droit. Par un courrier en date du 26 septembre 2024, l’établissement public social et médico-social intercommunal Amiens Gézaincourt a été, en vain, mis en demeure de produire un mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 août 2025. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Harang, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., qui est agente non titulaire de l’établissement public social et médico-social intercommunal Amiens Gézaincourt, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision de son employeur de la constituer débitrice d’une somme de 441, 01 euros envers cet établissement, révélée par son bulletin de paie du mois de juillet 2023. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier. S’il est constant que le directeur général de l’établissement public social et médico-social intercommunal Amiens Gézaincourt a constitué Mme A... débitrice d’une somme de 441,01 euros correspondant à un indu de rémunération, la requérante soutient toutefois n’être redevable d’aucune somme à ce titre. Il s’ensuit que, dès lors que cet établissement, qui a été vainement mis en demeure de produire des observations en défense, est réputé avoir acquiescé à ce fait dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, Mme A... est fondée à demander l’annulation de cette décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La décision de constituer Mme A... débitrice d’une somme de 441, 01 euros envers l’établissement public social et médico-social intercommunal Amiens Gézaincourt, révélée par son bulletin de paie du mois de juillet 2023, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Homehr et à l’établissement public social et médico-social intercommunal Amiens Gézaincourt. Copie en sera adressée au centre des finances publiques d’Abbeville. Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Lapaquette, premier conseiller, - Mme Kernéis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025. Le président-rapporteur, signé S. Thérain L’assesseur le plus ancien, signé A. Lapaquette La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 décembre 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2304246_20251217