TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304246_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le président de l'Université de Bordeaux a refusé sa demande d'inscription en troisième année de licence mention " Sciences de la vie " parcours " Sciences du vivant " au titre de l'année 2023 - 2024. Elle soutient que le caractère incomplet de son dossier n'est imputable qu'à son université d'origine, qui a tardé à lui fournir les relevés de notes certifiés. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le président de l'Université de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par une ordonnance du 1er août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a obtenu un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) " préparateur / technicien de pharmacie " à l'université Lyon 1 Claude Bernard. Le 6 juin 2023, elle a candidaté pour une admission en troisième année de licence mention " Sciences de la Vie " parcours " Sciences du vivant " à l'université de Bordeaux. Par une décision du 18 juillet 2023, le président de l'université de Bordeaux a définitivement rejeté sa candidature au motif qu'elle était incomplète. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Pour intégrer la troisième année de licence mention " Sciences de la Vie " parcours " Sciences du vivant " à l'université de Bordeaux au titre de l'année universitaire 2023 - 2024, les candidats devaient déposer un dossier sur la plateforme Apoflux entre le 9 mai et le 30 juin 2023, puis disposaient jusqu'au 7 juillet 2023 d'un délai pour le compléter. Ils devaient notamment fournir leurs relevés de notes certifiés. En l'espèce, Mme A a déposé sa candidature le 6 juin 2023. Le 7 juillet 2023, son université d'origine, l'université Lyon 1 Claude Bernard, publiait les résultats des rattrapages. Ce même jour, Mme A a versé sur la plateforme Apoflux des relevés de notes provisoires. 3. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ". Aux termes de l'article L. 114-5-1 du même code : " L'absence d'une pièce au sein d'un dossier déposé par un usager en vue de l'attribution d'un droit ne peut conduire l'administration à suspendre l'instruction de ce dossier dans l'attente de la transmission de la pièce manquante. / Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d'attribution du droit concerné, cette attribution n'est effective qu'après la réception par l'administration de cette pièce. / Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l'administration pour instruire valablement le dossier. ". 4. Mme A soutient que l'impossibilité de fournir les relevés de notes certifiés, pièces indispensables à l'examen de sa candidature, est due au calendrier de publication des résultats par son université d'origine. Elle produit à cet effet deux courriers électroniques de cette dernière indiquant que les résultats des rattrapages seront communiqués par des relevés de notes provisoires entre le 7 et le 10 juillet 2023. Toutefois, si elle pouvait prendre attache avec son université d'origine dès le 10 juillet 2023, Mme A n'a adressé les relevés de notes définitifs au responsable de la formation que le 17 juillet 2023, et ils n'étaient toujours pas certifiés. Par ailleurs, et alors que le président de l'université de Bordeaux fait valoir qu'une tolérance est appliquée pour les résultats du dernier semestre, Mme A n'a fourni aucun relevé de notes certifié à l'appui de sa candidature, y compris pour les années universitaires précédentes, alors que l'incomplétude de son dossier avait déjà été relevée le 14 juin 2023. Dès lors, le président de l'université de Bordeaux a légalement pu rejeter sa demande au motif qu'elle était incomplète. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président de l'université de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le président-rapporteur D. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel Le greffier, Y. Jameau La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304246
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2304246_20231207
Données disponibles
- Texte intégral