CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02900_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète du Rhône du 23 mai 2023, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2304246 du 31 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Daubie, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 31 mai 2023 ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète du Rhône mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'examiner sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État les dépens de la présente instance et de ses suites. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A C, ressortissant tunisien né le 25 juillet 1996, déclare être entré en France le janvier 2020 Par arrêté du 17 avril 2021, le préfet du Rhône lui avait obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 23 mai 2023, la préfète du Rhône lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français durant un an. M. A C fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. A C est entré irrégulièrement en France en janvier 2020. Célibataire et sans enfant, il n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France, alors qu'il conserve de fortes attaches dans le pays dont il a la nationalité, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Par ailleurs, il s'est maintenu sur le territoire français sans respecter l'obligation qui lui avait été faite, par une décision du 17 avril 2021, de quitter le territoire français, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative prise à son encontre par une autorité publique. Enfin, si le requérant produit une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à la décision attaquée, de la société Conseil Solution Travaux pour occuper un poste de peintre, ce seul élément ne saurait démontrer une insertion professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire. Ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en l'absence d'argumentation distincte, n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. A C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an. 5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 de la présente décision, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 mai 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6913 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORCA_23LY02900_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel