CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 19 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02217_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2304246 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. A, représenté par Me Berdugo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2304246 du 28 mars 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui restituer son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Berdugo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais, né le 10 septembre 1968 et entré en France en 2012 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 6 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A interjette appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les premiers juges ont relevé que l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. A et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de l'obliger à quitter le territoire français. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 2 de leur jugement. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'était pas tenu d'instruire la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par le requérant préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A, lequel, au demeurant, n'établit pas relever d'une situation humanitaire au seul motif qu'il réside depuis plus de dix ans en France. 5. En troisième lieu, M. A soutient que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations préalables. Toutefois, il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, les premiers juges ont relevé que si M. A soutient qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés en France où il réside depuis plus de dix ans et qu'il justifie de perspectives d'insertion professionnelle, celui-ci est célibataire et sans charge de famille, et ne justifie d'aucune attache personnelle en France, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et où réside, selon les mentions non contestées de l'arrêté, sa famille. Par ailleurs, les juges de première instance ont considéré que si M. A produit une promesse d'embauche en vue d'exercer, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée, un emploi d'agent de service à temps complet et que son employeur potentiel a établi, à son soutien, une attestation soulignant son sérieux et son professionnalisme, cette circonstance n'est pas suffisante, à elle seule, pour caractériser une perspective d'insertion professionnelle pérenne en France. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 7 de leur jugement. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de la situation du requérant doivent être écartés. 8. En second lieu, les premiers juges ont relevé qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté, qui vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que pour fonder la décision contestée, le préfet a retenu que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national malgré l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par l'arrêté sus évoqué du 17 décembre 2019. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs retenus au point 9 du jugement. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans : 9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de la situation du requérant doivent être écartés. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 28 mars 2024 et de l'arrêté du 6 avril 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 19 août 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7519 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02217_20240819
TA8017 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORCA_24PA02217_20240819