TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304248_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, la société civile immobilière (SCI) Les Lacs demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans la commune de Val-de-Reuil. La SCI Les Lacs soutient que : - la moitié des surfaces de bureaux et de parking de l'immeuble est restée vacante pendant la totalité de l'année 2022 pour des raisons indépendantes de sa volonté, telles que la mauvaise conjoncture économique et le non-raccordement à la fibre optique pourtant promis par la communauté d'agglomération compétente et la recherche active de locataires ; - elle est détenue par la société BE2M, occupante des locaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Par dérogation à ce principe, le I de l'article 1389 du même code dispose que les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin. 2. La SCI Les Lacs indique elle-même, à l'appui de sa requête, que l'immeuble professionnel situé à Val-de-Reuil pour lequel elle sollicite un dégrèvement pour inexploitation est exploité, non par elle-même mais par la société à responsabilité limitée BE2M. La circonstance que cette entreprise occupante des lieux soit son associée est sans incidence sur l'application des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts qui subordonnent le dégrèvement à la condition que le propriétaire exploite personnellement l'immeuble en cause. 3. Il résulte de ce qui précède que la SCI Les Lacs n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans la commune de Val-de-Reuil. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Les Lacs est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Les Lacs et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, signé P. ALe greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2304248
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7629 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304248_20240329
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2304248_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel