TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304261_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2023 et le 11 avril 2023, M. C, représenté par Me Marmin, demande au tribunal : 1) D'annuler un arrêté en date du 26 février 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2) D'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3) Mettre à la charge de l'Etat une somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative. M. C soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - L'arrêté révèle un défaut d'examen de sa situation et est insuffisamment motivé ; - L'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - L'arrêté révèle un défaut d'examen de sa situation et est insuffisamment motivé ; - L'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience, - les observations de Me Thominette, substituant Me Marmin, pour M. C, assisté d'un interprète dans la langue de son choix, Mme B ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mongol, entré en France en 2012 selon ses déclarations, demande d'annuler un arrêté du 26 février 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. C établit résider en France de manière habituelle et continue depuis le mois de janvier 2011, selon ses déclarations écrites. Il ressort des pièces du dossier que, depuis cette date, il vit avec sa compagne, de même nationalité que lui, avec laquelle il a eu trois enfants nés en France respectivement le 6 janvier 2014, le 28 mai 2017 et le 1er février 2019. Sa compagne a obtenu le 12 janvier 2022 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Si leurs trois enfants ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance fin 2020, le requérant a expliqué à l'audience avoir demandé avec sa compagne leur prise en charge le temps qu'ils stabilisent leur situation matérielle, ayant été dans une situation de grande précarité depuis le confinement de mars 2020. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'il voit ses enfants le mercredi et les week-ends et qu'il était prévu une audience au mois de juin 2022 pour que le couple récupère ses enfants. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte-tenu de la durée de son séjour et de l'importance de ses attaches familiales sur le territoire français, et alors que, par un précédent jugement n°2201214 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé une précédente obligation de quitter le territoire dont a fait l'objet le requérant sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels sa décision a été prise. Il suit de là qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 26 février 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux conclusions de la requête à fin d'injonction, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police au préfet de police de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 26 février 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le magistrat désigné, E. A La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2304261_20230426