TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304261_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 5 juillet 2023, M. B F, représenté par Me Angot, demande tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 2023, par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande d'asile ; 3°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à son avocat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il a été pris en violation de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013. Par une intervention, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme D G épouse E demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n°2304261. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la date d'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, vice-président, - les observations de Me Angot représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant russe qui a déclaré être entré sur le territoire français le 18 janvier 2023, a présenté une demande d'asile le 1er février 2023. Les recherches sur le fichier VIS ont révélé qu'il détenait un visa valable du 17 janvier 2023 au 1er mai 2023 délivré par les autorités espagnoles, lesquelles ont été saisies le 23 mars 2023 en application de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Ces dernières ont accepté la reprise en charge de l'intéressé par accord explicite du 11 mai 2023 en application de l'article 22 du même règlement. Par l'arrêté attaqué du 19 juin 2023, la préfète du Rhône a décidé de la remise de M. F aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre provisoirement le requérant à l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct ". L'intervention de Mme D G épouse E a été présentée non par mémoire distinct mais dans un mémoire de M. F. Dès lors, cette intervention n'est pas recevable. 4. En premier lieu, la décision du 19 juin 2023 a été signé par Mme C A, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d'une délégation de signature à cet effet, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, par arrêté du 31 mai 2023, publié le 1er juin au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte manque en fait. 5. L'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 institue une clause discrétionnaire autorisant chaque État membre à examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement. M. F fait valoir qu'une chute de trottinette en juillet 2022 lui a causé des fractures de la mâchoire aggravées par une nouvelle chute en janvier 2023 et qu'il doit subir à l'hôpital d'Annecy des opérations chirurgicales que peu de services hospitaliers peuvent effectuer, ainsi qu'une rééducation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que le requérants la poursuite des traitements médicaux dont il bénéficie devraient nécessairement être poursuivis par le même service hospitalier, ni que l'Espagne ne disposerait pas des services disposant des compétences pour assurer les interventions et traitements que son état de santé nécessite. Dans ces conditions, et alors même que sa tante réside en France et que sa mère est susceptible de venir s'y installer, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en œuvre cette clause discrétionnaire. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'intervention de Mme D G épouse E n'est pas admise. Article 3 : La requête de M. B F est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F, à Me Angot, à Mme D G épouse E et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné, T. Pfauwadel La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304261
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2304261_20230721
Données disponibles
- Texte intégral