TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA76 · 3 ème Chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2304261_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. A B, représenté par Me de Courrèges, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de se dessaisir des armes en sa possession, lui a fait interdiction d'acquérir des armes et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à une enquête suffisamment approfondie ; - la décision est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ". Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces qu'à l'occasion de la déclaration par M. B de la l'acquisition d'une carabine 22LR de marque Rossi utilisée pour le tir sportif, le préfet de la Seine-Maritime a fait procéder à une enquête administrative. Celle-ci ayant révélé un fait sur lequel il sera revenu ci-dessous, il a engagé une procédure contradictoire à l'issue de laquelle il a édicté le 12 septembre 2023 un arrêté faisant obligation à M. B de se dessaisir des armes en sa possession, lui faisant interdiction d'acquérir des armes et l'inscrivant au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ", et aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-11 du même code, " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir ". Il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l'autorité préfectorale en application de ces dispositions législatives. 3. Pour édicter la mesure en litige, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur la circonstance que M. B aurait été mis en cause pour des faits de participation, dans le cadre d'une manifestation, à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes, le 8 décembre 2018. Toutefois, il ressort du courrier adressé par M. B au service instructeur dans le cadre de la procédure contradictoire qu'il a été interpellé et placé en garde à vue au cours d'une manifestation lors du mouvement dit des " gilets jaunes ", sans qu'aucune suite judiciaire n'ait été donnée et que le matériel initialement considéré comme dangereux lui a été restitué sur décision de l'officier de police judiciaire ou du magistrat compétent. Le préfet de la Seine-Maritime ne se prévaut d'aucune suite judiciaire donnée à ces faits ni d'aucune autre circonstance précise, les faits en question n'étant même pas décrits par le représentant de l'Etat. Eu égard aux éléments soumis au tribunal, M. B est fondé à soutenir qu'en édictant la mesure d'interdiction en litige, le préfet de la Seine-Maritime a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 du présent jugement. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé. 5. Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 septembre 2023 faisant obligation à M. B de se dessaisir des armes en sa possession, lui faisant interdiction d'acquérir des armes et l'inscrivant au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes est annulé dans toutes ses dispositions. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304261
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3821 juillet 2023
DTA_2304261_20230721TA3821 juillet 2023
ORTA_2304678_20230721TA7728 juillet 2023
ORTA_2305047_20230728CAA4417 avril 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2304261_20250703