CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE00111_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2304261 du 19 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A, représenté par Me Amnache, avocate, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, compte tenu de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant tunisien né le 28 septembre 1996, entré en France en 2021 selon ses déclarations, a été interpellé le 9 octobre 2023, suite à la présentation d'une fausse carte d'identité italienne. Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par le jugement attaqué du 19 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et rejeté le surplus de la demande de M. A. M. A relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.
3. En premier lieu, le moyen tiré d'une insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés aux points 3, 4 et 7 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2021, qu'il s'est rapidement intégré, qu'il exerce le métier de gestionnaire de parc depuis le 10 juin 2022 pour un salaire mensuel de 2 488 euros, qu'il participe à des actions de bénévolat, et qu'il déclare ses revenus. Toutefois, M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Il a présenté une fausse carte d'identité italienne pour se faire embaucher et a occupé un emploi sans autorisation de travail. Célibataire sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
5. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA787 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00111_20250107
TA763 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE00111_20250107