TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304279_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, M. C D, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 5 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, et l'a informé de son inscription dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - la décision est entachée d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : - la décision méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Bachtli, en présence de M. D, assisté de M. B en qualité d'interprète en langue arabe ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien actuellement retenu, demande l'annulation de la décision du 5 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, et l'a informé de son inscription dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 4. les décisions contestées ont été signées par M. A F, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2023-04-13-0006 du 13 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. " 6. Il ressort de la décision contestée que M. D ne peut justifier être entré en France régulièrement, et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Sa situation relève donc du 1° de l''article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la circonstance, à la supposer avérée qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre public est sans incidence à cet égard. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 7. aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Au terme de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier être régulièrement rentrer sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite sa situation relève du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance, à la supposer avérée que M. D, ne représente pas une menace pour l'ordre public est sans influence sur l'alinéa précité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions mentionnées au point précédent en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 10. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. D au motif que M. D est célibataire, sans enfant, et qu'en dépit de la présence en France de sa sœur, la majorité de ses attaches familiales sont en Tunisie. Par ailleurs le requérant en justifie d'aucune insertion socio professionnelle en France, ne maîtrise pas la langue française et est connu défavorablement des services de police. 11. Par ailleurs, en supposant que M. D ait entendu contester le pays de la mesure d'éloignement en soutenant qu'il dispose d'une vie privée et familiale en Suisse, il ne démontre pas être légalement admissible dans ce même pays en se bornant à produire un document non traduit en langue allemande, et bien qu'il soutienne à l'audience avoir déposé une demande d'asile en République Helvétiue. Par suite le moyen est écarté. 12. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que la requête présentée par M. D doit être rejetée. Sur les conclusions accessoires : 13. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Jugement rendu en audience publique le 11 mai 2023. La magistrate désignée Signé S. E La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2304279
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2304279_20230511
Données disponibles
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