TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2304289_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme C B, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juin 2017 au 31 août 2018 en confirmant le titre exécutoire n°201, correspondant à ce même indu. Elle soutient qu'elle conteste formellement les affirmations de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 10 juin 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme D, représentante du département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône depuis le mois de juin 2017 en qualité de personne isolée, avec trois enfants à charge. A la suite d'une régularisation de ses droits, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d'un montant initial de 7 306,05 euros constitué sur la période du 1er juin 2017 au 31 août 2018, ramené à 6 258,69 euros après compensation immédiate. Mme C B, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé l'indu de revenu de revenu de solidarité active précité ainsi que le titre exécutoire n°201, correspondant à ce même indu. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-35 du même code : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d'un enfant ou d'un autre membre du foyer, l'allocation ou la majoration d'allocation cesse d'être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès. ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.". 4. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l'ensemble des ressources dont il dispose. L'organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l'article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l'autorité administrative est, en outre, en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation. 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l'organisme chargé du versement de la prime d'activité et déterminer ses droits, l'allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent. 6. Un contrôle diligenté par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a révélé que Mme B et M. A avait déclaré une adresse commune auprès du service des impôts depuis juillet 2017, auprès de leurs employeurs successifs de 2017 à 2018, auprès d'un assureur à compter de juin 2017, et auprès de leurs établissements bancaires en septembre 2017, que par ailleurs M. A avait effectué des virements au profit de Mme B, alors que cette dernière était attributaire du revenu de solidarité active sur la base de ses déclarations qui la présentaient comme une personne isolée, en charge de trois enfants, entre le 1er juin 2017 et le 31 août 2018. En se bornant à soutenir qu'elle conteste les affirmations de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, Mme B ne conteste pas sérieusement les éléments du rapport d'enquête du 10 octobre 2018, qui justifient de retenir une communauté de vie avec M. A à compter du mois de juin 2017. Par suite, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondée à modifier la situation personnelle et familiale de la requérante, à réintégrer dans ses ressources les revenus perçus par M. A, pour calculer ses droits au revenu de solidarité active, et en conséquence à mettre à sa charge l'indu en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe La greffière, N°2304289
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2304289_20240709
Données disponibles
- Texte intégral