TA1071ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA107 · 1ère chambre — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2304289_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation. Elle soutient que : l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L 313-11, 6°, alinéa 1 devenu l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l’article L. 423-8 du même code. il méconnaît son droit à la vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas produit de mémoire dans cette instance. Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024. Un mémoire en défense du préfet de Mayotte a été enregistré le 29 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lebon, conseillère, - les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante malgache née le 10 mai 1990 à Madagascar a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 septembre 2023, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est la mère d’une enfant de nationalité française, née en 2019 à Mayotte. Toutefois, les pièces produites, constituées essentiellement de tickets de caisse et de quelques factures peu probantes, ne peuvent suffire à établir que la requérante contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. En outre, Mme B... ne donne aucune précision sur le père de l’enfant et sa contribution. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Mme B... ne précise pas la date de son arrivée à Mayotte et n’établit ni même n’allègue séjourner sur ce territoire de manière continue et ininterrompue. Elle ne donne aucune précision sur sa situation familiale ni sur son insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction. DECIDE : Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et le ministre d’Etat, ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Khater, présidente, - M. Jégard, premier conseiller, - Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025. La rapporteure, La présidente, L. LEBON A. KHATER La greffière, N. SERHIR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2304289_20250925
Données disponibles
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