TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304292_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'enregistrer sa demande en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il doit être justifié de l'accord explicite de l'Espagne ;
- son droit à l'information a été méconnu ;
- les délais de trois et deux mois prévus par l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été respectés ;
- la notification de la décision n'a pas eu lieu conformément à l'article 26 2° du règlement (UE) n°604/2013 ;
- l'article 5 du règlement n'a pas été respecté ;
- il n'est pas rapporté la preuve de la délivrance d'une information conforme aux prescriptions de l'article 4 du règlement ;
- à peine de nullité de la procédure, la préfète devra justifier que les informations concernant l'accès à son dossier et les procédures à suivre pour exercer ses droits lui ont été communiquées.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l'audience du 17 juillet 2023 à 10 heures, ne s'y sont pas présentées.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. En premier lieu, la préfète du Rhône, à la demande de M. A formée au titre de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a versé aux débats l'intégralité de son dossier.
3. En deuxième lieu, l'arrêté de transfert, qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels la préfète du Rhône s'est fondée pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relevait de la responsabilité de l'Espagne, est suffisamment motivé en ce qu'il permet d'identifier le critère du règlement dont il est fait application.
4. En troisième lieu, la préfète du Rhône a versé au dossier l'accord explicite des autorités espagnoles en date du 8 mai 2023. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que cet accord n'aurait pas été obtenu.
5. En quatrième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 impose aux Etats membres d'informer le demandeur d'asile des modalités d'application du règlement. Le § 2 de cet article prévoit que ces informations sont données par écrit dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend. En l'espèce, la préfète du Rhône a versé au dossier la copie des premières pages des brochures d'information A et B en langue française, langue dont on peut raisonnablement penser que M. A la comprend, paraphées par celui-ci le 27 mars 2023. Le moyen tiré de la violation du droit à l'information du requérant doit donc être écarté.
6. En cinquième lieu, l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que "1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif ()". En l'espèce, la demande de prise en charge a été envoyée aux autorités espagnoles le 3 avril 2023, soit moins de deux mois après le résultat positif Eurodac du 22 mars 2023, dans le respect du délai fixé par cet article en cas de " hit ". Par ailleurs, M. A, qui affirme lui-même être entré en France le 17 mars 2023, ne peut raisonnablement soutenir que les autorités espagnoles ont été saisies après l'expiration du délai de trois mois fixé par le premier alinéa du § 1 de l'article 21.
7. En sixième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, M. A ne peut utilement faire valoir que la notification de l'arrêté ne comportait pas toutes les mentions requises par l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013. Au demeurant, il a été en mesure de contester l'arrêté selon les voies et délais de recours prévus par la législation nationale et de solliciter l'assistance d'un avocat.
8. En septième lieu, il résulte des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 que le demandeur d'asile doit pouvoir bénéficier d'un entretien individuel dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, que cet entretien doit être mené par une personne qualifiée en vertu droit national et qu'un résumé de cet entretien doit être remis au demandeur ou à son conseil en temps utile. En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. A, cet entretien a eu lieu le 27 mars 2023 à la préfecture de police de Paris. Il a été mené par un agent de la préfecture qui, en cette qualité, était nécessairement qualifié en vertu du droit national. Enfin, les dispositions de l'article 5 du règlement n'imposent aucunement qu'une copie du résumé de l'entretien soit spontanément remise au demandeur, qu'une information lui soit donnée sur son droit à consultation de ce document ou encore que le demandeur soit assisté d'un conseil lors de l'entretien. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 5 du règlement ont été méconnues.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. A est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Miran et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2304292_20230718
Données disponibles
- Texte intégral