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TA33 · Juge social — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2304292_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304292 le 28 juillet 2023, Mme C D forme opposition à la contrainte émise à son encontre et celle de M. A par la caisse d'allocations familiales de la Gironde le 26 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 2 054 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier au 31 août 2021. Elle soutient que : * ils ont dû quitter leurs logements qui étaient insalubres ; * il est de plus en plus difficile de se loger ; * leur situation de commerçant est extrêmement compliquée ; * son revenu en 2021 était de 8 348 euros, dont 3 000 euros de pension alimentaire de sa mère ; leur loyer était de 800 euros ; * ils sont travailleurs, honnêtes, indépendants et sans histoire ; ils ne sont pas complètement assistés comme certaines autres personnes. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304293 le 24 juillet 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre et celle de Mme D par la caisse d'allocations familiales de la Gironde le 26 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 2 054 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier au 31 août 2021. Il soutient que : * il est commerçant depuis 2015 à Bordeaux ; il n'est pas assisté comme d'autres ; * leur premier logement en 2014 était insalubre et très bruyant ; leur deuxième logement était aussi insalubre ; il est devenu très difficile de se loger à Bordeaux ; ils ont été sans domicile fixe pendant quatre mois ; leur dernier logement était infesté de rats ; ils se sont finalement installés à Andernos-les-Bains au mois de janvier 2021 ; * leur situation financière ne leur permet pas de rembourser leur dette ; * il vient en aide à d'autres personnes. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, magistrat désigné ; * les observations de M. A, qui persiste dans ses précédentes écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1976, était bénéficiaire de l'allocation de logement sociale pour le logement qu'il occupait 2 passage François Ducom à Bordeaux avec sa compagne, Mme D, née en 1992. Le 17 septembre 2021, un indu d'un montant de 2 054 euros lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 août 2021. Le 26 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a émis à son encontre et celle de sa compagne une contrainte pour le recouvrement de l'indu. M. A et Mme D, par deux requêtes distinctes enregistrées respectivement sous le n° 2304293 et le n° 2304292, forment opposition à cette contrainte. 2. Les requêtes n° 2304292 et n° 2304293 sont dirigées contre la même contrainte et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 4. Il résulte de l'instruction que la propriétaire de l'appartement occupé par M. A et Mme D a signalé, le 16 août 2021, leur départ du logement le 12 janvier 2021. Il en est résulté l'indu d'un montant de 2 054 euros pour la période du 1er janvier au 31 août 2021, dont les requérants n'ont pas contesté le bien-fondé. Ils reconnaissent d'ailleurs être installés à Andernos-les-Bains depuis le mois de janvier 2021. S'ils prétendent que leur logement à Bordeaux était infesté de rats, ils n'apportent, en toute hypothèse, aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations quant à l'insalubrité des lieux. Enfin, la circonstance que M. A exerce une activité de commerçant à Bordeaux, qu'ils sont de bonne foi et que leur situation financière ne leur permet pas de rembourser leur dette est sans incidence sur la légalité de la contrainte en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme D ne sont pas fondés à former opposition à la contrainte émise à leur encontre le 26 juin 2023. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 2304292 et n° 2304293 de M. A et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme C D et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, -2304293
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 26 juin 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2304292_20250626
Données disponibles
- Texte intégral