TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304293_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Colas, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation de demandeur d'asile ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice de l'allocation de demandeur d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Colas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 581-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est bénéficiaire de la protection temporaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2304292 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Colas pour Mme B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a été enregistrée le 31 mai 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a demandé le bénéfice de l'allocation de demandeur d'asile sur le fondement de l'article L. 581-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 25 novembre 2022. En l'absence de tout versement de l'allocation en cause, Mme B demande la suspension de la décision implicite née le 25 janvier 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice de cette allocation.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 581-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire peuvent bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 553-1 pendant une durée déterminée s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources ".
4. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que Mme B remplit les conditions posées par les dispositions précitées est propre à faire naître un doute quant à la légalité de la décision en litige.
5. La décision en litige a pour effet de priver Mme B de toutes ressources et de la possibilité de bénéficier d'un logement alors qu'elle est dans une situation de grande précarité. Dans ces conditions la condition tenant à l'urgence est satisfaite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite du 25 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice de l'allocation de demandeur d'asile à Mme B doit être suspendue.
7. La présente décision implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration verse l'allocation de demandeur d'asile à Mme B, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous réserve du renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire valable jusqu'au 4 juin 2023, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Colas, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 000 euros à Me Colas au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite du 25 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice de l'allocation de demandeur d'asile à Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser l'allocation de demandeur d'asile à Mme B dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous la réserve énoncée au point 7.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 000 euros à Me Sandrine Colas, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Sandrine Colas et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2304293_20230601
Données disponibles
- Texte intégral