TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304293_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme B D demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;
2°) d'enjoindre au Préfet de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tiré de la non-application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé des pièces au dossier qui ont été enregistrées le 12 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juin 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Sambake, greffière :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Chartier, avocat commis d'office, représentant Mme D, assistée de M. C, interprète en langue kabyle, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante algérienne, née le 14 août 1990, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 20 février 2023, auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation de la base Visabio a révélé que Mme D était entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles le 25 janvier 2023. Saisies d'une demande de prise en charge de Mme D le 6 avril 2023, les autorités espagnoles ont accepté cette requête, le 21 avril 2023. Par l'arrêté du 15 mai 2023, dont Mme D demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ".
3.Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France accompagnée de son fils en bas âge afin que ce dernier, né prématuré, puisse bénéficier de l'intervention chirurgicale rendue nécessaire par la rétinopathie à un stade très avancé dont il souffre. Ce dernier a subi le 25 mai et le 15 juin 2023 deux interventions consistant en une victréctomie et doit subir un nouvel examen sous anesthésie générale le 13 juillet 2023. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, Mme D est fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle en décidant son transfert aux autorités espagnoles.
4.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de Mme D aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5.Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".
6.Il y a lieu, par application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de statuer à nouveau sur la situation de Mme D, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de Mme D aux autorités espagnoles est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, de statuer à nouveau sur la situation de Mme D, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. ALa greffière,
Signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304293Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7823 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304293_20230623
TA3424 février 2026
ORTA_2304293_20260224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2304293_20230623