TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304301_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Verilhac, demande au juge des référés en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a retiré son agrément d'assistante maternelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il existe une présomption d'urgence, comme en cas d'éviction d'un agent du service, dès lors que la décision implique la fermeture de la maison d'assistante maternelle dont elle est propriétaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision : o elle n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; o la procédure contradictoire prévue à l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles a été méconnue ; o elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; o elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits des 6 et 7 avril 2023 sont isolés, que bien qu'inadaptés ils ne révèlent pas un comportement violent et qu'ils s'expliquent par un état d'épuisement psychologique dans lequel elle était à ce moment-là et alors qu'elle produit des critiques positives dont elle fait l'objet de la part de ses employeurs. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dans la mesure où l'intérêt public de protection des enfants justifie que l'exécution de la mesure ne soit pas suspendue ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 30 octobre 2023 sous le n°2304300 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et de la famille ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 novembre 2023 à 15h. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Girard, greffière d'audience : - le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ; - les observations de Me Verilhac, pour Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. B, pour le département de la Seine-Maritime qui conclut aux mêmes fins et fait, en outre, valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dans la mesure où Mme C peut percevoir un revenu de remplacement et que s'agissant du doute quant à la légalité de la décision, les faits constatés par les vidéos ne sont pas contestés par la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré a été produite pour le département de la Seine-Maritime le 14 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C bénéficiait depuis 2017 d'un agrément d'assistante maternelle délivré par le département de la Seine-Maritime. Cet agrément a été modifié à deux reprises afin d'augmenter le nombre d'enfants qu'elle pouvait accueillir au sein de sa structure. La dernière modification a porté à huit le nombre d'enfants qu'elle pouvait accueillir au sein de la Maison d'assistante maternelle qu'elle a fondée, dont quatre au maximum sous sa surveillance personnelle. L'agrément de Mme C était valable jusqu'en 2030. Par décision en date du 16 mai 2023, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime, informé de l'existence de violences physiques et d'une suspicion de faits de maltraitances psychologiques à l'encontre de certains enfants qui lui avaient été confiés, a suspendu son agrément. Dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet pour ces faits, Mme C a fait l'objet d'une garde à vue et a été renvoyée devant le tribunal correctionnel le 21 mars 2024 pour des faits survenus les 6 et 7 avril 2023 et qui seraient constitutifs d'une infraction de " violences commis sur un mineur de moins de 15 ans par ascendant légitime, naturel ou adoptifs, ou par une personne ayant autorité sur la victime ". Le 21 juin 2023, Mme C a exercé un recours gracieux contre la décision de suspension de son agrément. Elle a été convoquée à la commission consultative paritaire départementale du 5 septembre 2023 à laquelle elle s'est présentée. La commission a émis un avis favorable au retrait de son agrément. Par décision du 18 septembre 2023, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a retiré l'agrément de Mme C. 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, notamment de suspicions d'agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. 3. En l'état de l'instruction, eu égard aux écritures des parties et aux déclarations faites lors de l'audience, et compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions au titre des frais du litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au département de la Seine-Martime. Fait à Rouen, le 14 novembre 2023. La juge des référés C. Van Muylder La greffière, S. Girard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2304301_20231114
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