TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA76 · 4 ème Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304300_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme A C, représentée par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a procédé au retrait de son agrément d'assistante maternelle ; 2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que son dossier ne contenait aucun élément en rapport avec la procédure de retrait d'agrément et qu'elle n'a pas pu formuler des observations préalables en toute connaissance de cause, contrairement aux dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles et aux droits de la défense ; - est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés, intervenus lors d'un épisode d'épuisement physique et psychique, sont isolés et ne sont constitutifs ni de violence, ni de maltraitance. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2024 et 27 septembre 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par son président, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Favre, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique, - et les observations de Me Verilhac, représentant Mme C, et de Mme B, représentant le département de la Seine-Maritime. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié d'un agrément d'assistante maternelle délivré par le département de la Seine-Maritime à compter du 19 septembre 2017, modifié le 29 mai 2019 et le 6 octobre 2021 dans le cadre de son exercice en maison d'assistants maternels, puis renouvelé le 21 novembre 2022. Le 16 mai 2023, le département de la Seine-Maritime a procédé à la suspension de son agrément, qu'elle a contestée par un recours gracieux du 21 juin 2023. A la suite de l'avis favorable de la commission consultative paritaire départementale du 5 septembre 2023, le département de la Seine-Maritime a procédé au retrait de son agrément le 18 septembre 2023, dont elle demande l'annulation dans la présente instance. Sa demande de suspension a été rejetée par le juge des référés du tribunal par ordonnance du 14 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. ()". Aux termes de l'article L. 226-2-2 du même code: " Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant ". 3. Il résulte des articles L. 421-2, L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles que, s'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément de l'assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu'après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l'intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu'à l'assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. Dans l'hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l'agrément d'un assistant familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l'intérêt qui s'attache à la protection de l'enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime de tels comportements ou risque de l'être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d'agrément, de communiquer à l'intéressé ainsi qu'à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'une procédure pénale serait engagée, à laquelle s'applique l'article 11 du code de procédure pénale (CPP) relatives au secret de l'instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l'enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l'être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d'informer l'intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l'intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée. 4. S'il ressort des pièces du dossier que Mme C et son conseil ont pu consulter le dossier administratif de la requérante avant la tenue de la commission consultative paritaire départementale du 5 septembre 2023, ce dossier ne comportait aucun élément en rapport avec les griefs reprochés à l'assistante maternelle dans le cadre de la procédure de retrait de son agrément. Le département fait valoir que les signalements à l'origine de l'enquête administrative ainsi que l'ensemble de la procédure sont protégés par le secret professionnel en application de l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles qui ne mentionne pas la personne mettant en danger un mineur dans la communication ou la consultation des pièces d'information préoccupante. Or, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il incombait au président du conseil départemental de la Seine-Maritime, avant de prendre une décision de retrait d'agrément, de communiquer à l'intéressée les éléments sur lesquels il entendait se fonder, ou si la communication de certains de ces éléments était de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l'enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l'être, à tout le moins leur teneur, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'une procédure pénale serait engagée. En se bornant à faire état, dans la décision du 16 mai 2023 prononçant la suspension à titre conservatoire de cet agrément et dans la convocation du 18 août 2023 à la commission consultative paritaire départementale, d'informations de faits graves de violences physiques et d'une suspicion de faits de maltraitances psychologiques à l'encontre de certains des enfants confiés, ayant conduit à l'ouverture d'une enquête de police, sans renseigner ni la nature de l'infraction concernée, ni la circonstance des agissements reprochés, le département de la Seine-Maritime n'a ainsi pas permis à la requérante de présenter utilement ses observations devant la commission chargée d'émettre un avis sur le retrait envisagé. En outre, si le département fait valoir que Mme C a pu visionner les vidéos lors de son placement en garde à vue et que sa convocation à l'audience du tribunal correctionnel du 21 mars 2024 adressée le 6 juillet 2023 précisait les faits constitutifs de l'infraction, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des faits à l'origine du retrait de son agrément aient été portés à sa connaissance dans toute leur étendue à cette occasion, d'autant que les signalements font état d'autres faits que ceux apparaissant dans les vidéos. Par suite, Mme C a été privée de la garantie s'attachant à la défense de ses droits. Dès lors, cette dernière est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 18 septembre 2023 doit être annulée. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 septembre 2023 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a procédé au retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme C est annulée. Article 2 : Le département de la Seine-Maritime versera la somme de 1 500 euros à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de la Seine Maritime. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Van Muylder, présidente, - M. Cotraud, premier conseiller, - Mme Favre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La rapporteure, L. FAVRE La présidente, C. VAN MUYLDER Le greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2304300_20250131