TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304300_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du 17 mai 2023 lui allouant une somme de 6 556,89 euros en réparation de son préjudice d'incapacité fonctionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale ; - le décret no2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi no2000-1257 du 23 décembre 2000 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. L'article 53 de la loi no 2000-1257 du 20 décembre 2010 crée un établissement public national à caractère administratif dénommé " Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ", chargé d'assurer à toutes les victimes d'une exposition à l'amiante une réparation intégrale de leur préjudice. Le IV de cet article prévoit que le fonds propose une offre d'indemnisation au demandeur et que l'acceptation de cette offre entraîne pour celui-ci désistement de toutes les actions juridictionnelles en cours et irrecevabilité des futures actions en réparation du même préjudice, le VI du même article disposant toutefois que le fonds est subrogé dans les droits du demandeur indemnisé contre les responsables du dommage et peut user contre eux de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. Enfin aux termes du V de ce même article : " Le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée () ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires que, malgré le caractère administratif des décisions du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, le législateur a entendu attribuer au juge judiciaire désigné par les dispositions précitées du V de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 l'ensemble du contentieux pouvant naître, à l'occasion de la réparation de leur préjudice, entre ce fonds et les victimes d'une exposition à l'amiante. Ainsi seul le juge judiciaire est compétent pour connaître de demande de M. A visant à contester la proposition d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doivent, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 15 novembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 novembre 2023 La greffière, C. Arce N° 2304300
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Chronologie de l'affaire
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TA3415 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2304300_20231115
Données disponibles
- Texte intégral