TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304317_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, sous le n° 2304317, M. D A, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Loire lui a retiré son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valide du 25 septembre 2015 au 24 septembre 2025 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui restituer son certificat de résidence d'une durée de dix ans portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; en effet, aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne prévoit la possibilité de retirer un certificat de résidence de dix ans à un conjoint de français en cas de rupture de la communauté de vie, les dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas en l'espèce, applicables ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- une substitution de base légale doit être opérée et qu'il convient de substituer aux stipulations de l'article 7, bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et aux dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 6 du même accord et les dispositions de l'article L. 412-6 du même code dès lors que la situation matrimoniale du requérant n'était pas conforme à la législation française au moment de la délivrance de son titre de séjour, l'intéressé n'ayant jamais rempli les conditions de délivrance dudit titre.
Les parties ont été averties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les stipulations du 1er alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui prévoient qu'un certificat de résidence ne peut, en tout état de cause, être délivré à un ressortissant algérien que si sa situation matrimoniale est conforme à la législation française, et notamment à l'article 147 du code civil selon lequel " On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier " et d'autre part, dans le pouvoir général que l'autorité administrative détient, même en l'absence de texte, qui lui permet de retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude qui peuvent être substitués aux stipulations de l'article 7, bis dudit accord franco-algérien et aux dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2023.
II. Par une requête, enregistré le 19 juillet 2023, sous le n° 2306082, M. D A, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui restituer son certificat de résidence d'une durée de dix ans portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision retirant son certificat de résidence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est bénéficiaire d'une allocation pour adultes handicapés du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, son taux d'incapacité étant supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 18 novembre 1976, de nationalité algérienne, est entré en France le 17 janvier 2015, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, valide pour la période du 28 octobre 2014 au 25 avril 2015. Le 25 septembre 2015, M. A s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valide du 25 septembre 2015 au 24 septembre 2025. Alors que le 12 mai 2021, M. A a sollicité un duplicata de son certificat de résidence, en réponse, par un courrier en date du 19 mai 2022, la préfète de la Loire l'informait de ce qu'elle envisageait de procéder au retrait de ce titre. Après que l'intéressé a pu présenter ses observations par mail du 2 juin 2022 puis par un courrier du 9 juin suivant, par une décision du 28 octobre 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation dans la requête n° 2304317, la préfète de la Loire décidait de procéder au retrait de son certificat de résidence de dix ans. En suivant, par un arrêté en date du 5 mai 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation dans la requête n° 2306082, le préfet de la Loire a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
2. Les requêtes susvisées présentées par M. A présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
S'agissant de la décision du 28 octobre 2022 portant retrait du certificat de résidence de dix ans :
3. La décision du 28 octobre 2022 a été signée par M. B C, sous-préfet de Saint-Etienne, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de la Loire en date du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture en date du 13 juillet 2022, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué qui manque en fait, doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / () ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ".
5. Aux termes de l'article L. 241-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des exigences découlant du droit de l'Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l'abrogation et au retrait d'un acte administratif unilatéral pris par l'administration sont fixées par les dispositions du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 241-2 du même code : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ".
6. En premier lieu, ainsi que le prévoit l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, la circonstance qu'un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l'autorité administrative compétente de l'abroger ou de le retirer à tout moment. En deuxième lieu, en l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. Il appartient toutefois à l'administration de rapporter la preuve de la fraude, laquelle ne saurait être présumée, et ce tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
7. En l'espèce, pour retirer à M. A son certificat de résidence au motif de ce qu'il ne remplissait pas à la date de sa délivrance les conditions imposées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, la préfète de la Loire s'est fondée sur les stipulations de l'article 7, bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié combinées aux dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'en qualité de ressortissant algérien, l'intéressé relevait exclusivement des stipulations dudit accord.
8. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment des pièces versées au débat par le préfet de la Loire qu'à la date de délivrance de son certificat de résidence de dix ans, soit le 25 septembre 2015, M. A était uni par les liens du mariage, depuis le 10 avril 2002, avec une ressortissante algérienne dont il divorcera le 30 janvier 2019 mais également avec une ressortissante française, épousée le 10 avril 2013, ce mariage ayant été annulé par un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, le 27 mai 2019. Par suite, M. A étant bigame le 25 septembre 2015, la décision attaquée trouve son fondement légal d'une part, ainsi que le fait valoir le préfet de la Loire, dans les stipulations du 1er alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui prévoient qu'un certificat de résidence ne peut, en tout état de cause, être délivré à un ressortissant algérien que si sa situation matrimoniale est conforme à la législation française, et notamment à l'article 147 du code civil selon lequel " On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier " et d'autre part, dans le pouvoir général que l'autorité administrative détient, même en l'absence de texte, qui lui permet de retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude qui peuvent être substituées aux stipulations de l'article 7, bis dudit accord franco-algérien et aux dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, en premier lieu, que M. A se trouvait dans la situation où, en application de l'accord franco-algérien et en utilisant son pouvoir général, la préfète de la Loire pouvait décider que le certificat de résidence du requérant devait lui être retiré, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans les deux hypothèses.
10. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la préfète de la Loire aurait commis une erreur de droit en faisant application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué.
11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
12. M. A fait état de ce qu'il a installé sa vie privée et familiale sur le territoire national depuis le 17 janvier 2015, qu'il y a développé des relations amicales avec des ressortissants français, qu'il maîtrise la langue française, qu'il y dispose d'un logement et d'une autonomie financière. Toutefois, le requérant n'est arrivé sur le territoire français qu'à l'âge de trente-neuf ans et a ainsi vécu la majeure partie de son existence en Algérie où résident ses quatre enfants, dont trois sont encore mineurs. Ainsi, dès lors qu'il demeure désormais célibataire et sans charge de famille sur le territoire national et qu'il n'y a plus d'emploi, ses revenus se limitant à l'allocation pour adulte handicapé, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de son séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
S'agissant de l'arrêté du 5 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
14. L'arrêté du 5 mai 2023 a été signé par M. B C, sous-préfet de Saint-Etienne, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire en date du 2 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture en date du 3 mai suivant, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du signataire de l'acte attaqué qui manque en fait, doit être écarté.
15. Si M. A soutient que l'arrêté en litige serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 28 octobre 2022 lui retirant son certificat de résidence de dix ans, ainsi qu'il a été dit du point 3 au point 13, la décision du 28 octobre 2022 n'est pas illégale. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit, en tout état de cause, être écarté.
16. Aux termes de l'article L. 611-3, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 8° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; "
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'allocation aux adultes handicapés pour un taux d'invalidité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % dont se prévaut le requérant qui lui a été accordée par une décision du 14 mars 2023 lui serait attribuée au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Ainsi, M. A ne peut utilement se prévaloir du bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 611-3, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écarté par les mêmes motifs que ceux développés au point 12.
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette seconde requête doivent être rejetées en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2304317 et 2306082 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à D A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023
La présidente-rapporteure,
A. Baux
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
C. Bertolo
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2304317 - 230608Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA691 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2304317_20231201
Données disponibles
- Texte intégral