TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA67 · 4ème Chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2304317_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme A... B..., représentée par Me Farruggio, demande au tribunal : d’annuler la décision du 19 avril 2023 prononçant le maintien de sa suspension de fonctions ; d’enjoindre au ministre des armées de lui verser les indemnités annexes au solde dont elle a été privée pendant la suspension temporaire de ses fonctions et de la réintégrer sans délai au sein de ses fonctions ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, la faute qui lui est reprochée ne présente pas le caractère de gravité requis par les dispositions de l’article L. 4137-5 du code de la défense ; - elle est entachée d’une erreur de fait, la requérante n’ayant pas reçu de condamnation pénale à la date de l’acte attaqué, le maintien de la sanction excédant les quatre mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B... n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Alicia-Dorothy Mornington-Engel, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme B... a intégré la gendarmerie nationale le 14 août 2017 en qualité de militaire du rang réserviste. Le 17 septembre 2018, elle a suivi une formation d’élève gendarme adjoint volontaire. Elle a ensuite été affectée à la brigade de proximité de Jebsheim le 20 décembre 2018, puis promue au 1er janvier 2020 au grade de brigadier, à celui de brigadier-chef le 1er décembre 2020 et enfin à celui de maréchale des logis le 1er juillet 2022. Par un arrêté du 27 décembre 2022, elle a été suspendue ses fonctions en raison d’une mise en cause pour l’infraction pénale de « détournement de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel ». Mme B... demande au tribunal administratif d’annuler la décision du 19 avril 2023 prononçant le maintien de sa suspension de fonctions. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 4137-5 du code de la défense :« En cas de faute grave commise par un militaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d'enquête. Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde. La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales. Lorsque le militaire fait l'objet de poursuites pénales, il est rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai à condition que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y fassent pas obstacle (…) ». Il résulte des dispositions précitées que si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un militaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un militaire doit, pour l’application de ces dispositions, être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été suspendue de ses fonctions par une décision du 27 décembre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du jugement du tribunal correctionnel de Metz du 15 décembre 2023 condamnant la requérante à une amende de cinq cents euros avec sursis pour des faits de détournement de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel, qu’à l’expiration du délai de quatre mois, soit le 27 avril suivant, que des poursuites pénales avaient été engagées à l’encontre de l’intéressée. Dans ces conditions, l’administration ne pouvait légalement maintenir la suspension de fonctions de Mme B... au-delà du délai de quatre mois. Par suite, la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d’injonction : En premier lieu, le motif d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution dès lors qu’il ressort des pièces du dossier Mme B... a quitté l’administration. En second lieu, Mme B... demande qu’il soit enjoint au ministre des armées de lui verser les indemnités annexes à la solde dont elle aurait été privée pendant la période de suspension. Toutefois, l’intéressée n’établit pas avoir été privée de telles indemnités. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : La décision du 19 avril 2023 du ministre des armées est annulée. L’État versera à Mme B... la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à Me Farruggio et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Mornington-Engel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026. La rapporteure, A.-D. Mornington-Engel Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2304317_20260415