CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 3 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL02118_20241203
- Date
- 3 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2304317 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024 sous le n° 24TL02118, M. A, représenté par Me Debureau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 de la préfète du Gard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : -cette décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la préfète s'est abstenue de saisir la commission du titre de séjour ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; -elle méconnaît le 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant centrafricain, relève appel du jugement du 5 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations et dispositions précipitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Si M. A soutient être présent en France depuis qu'il y est entré en 2006, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est retourné à plusieurs reprises dans son pays d'origine et a notamment séjourné hors du territoire français d'octobre 2015 à novembre 2016, et il ne conteste pas l'affirmation de la préfète selon laquelle il a déclaré en date du 11 novembre 2015 la création d'une entreprise en République Centrafricaine. S'il s'est certes vu délivrer, le 24 mai 2018, une autorisation provisoire de séjour après avoir sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé, puis a bénéficié de titres de séjour délivrés sur ce même fondement dont la validité du dernier a expiré le 19 mai 2022 et s'il produit des bulletins de paie concernant cette période, ces seuls éléments ne suffisent pas à le faire regarder comme justifiant d'une présence ininterrompue sur le territoire français durant ladite période, l'intéressé s'étant rendu en République Centrafricaine a minima en 2020 pour s'y marier avec une compatriote le 4 décembre de cette année, et les bulletins de paie produits concernant seulement des missions d'intérim très sporadiques. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'existerait un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en République Centrafricaine où M. A a vécu au moins jusqu'à l'âge de 43 ans et où sa fratrie, son épouse actuelle et le reste de ses enfants, dont la jeune D âgée de 15 ans, résident. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne justifie pas, par la seule invocation de la présence en France de son fils Prince B depuis le 16 juin 2021, de liens privés et familiaux intenses sur le territoire national, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il y a dès lors lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en cause serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées renvoient. 6. Eu égard aux motifs exposés au point 4 ci-dessus, M. A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète aurait entaché la décision contestée d'un vice de procédure. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions du requérant à fin d'annulation de cette dernière sont rejetées. 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" ; () ". 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que M. A ne justifie pas d'un séjour continu en France d'une durée supérieure à dix ans. Il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement comme le prévoit les dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Philippa Debureau et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Toulouse, le 3 décembre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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CAA313 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02118_20241203
TA6715 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2024
Référence
ORCA_24TL02118_20241203