TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2304322_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A... B..., représenté par Me Tihal, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif, reçu le 29 septembre 2022 et formé contre la décision du préfet de police de Paris du 31 août 2022 ayant rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française ; 2°) d’enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable : - la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors qu’il résidait réellement à Paris à l’époque à laquelle il a formulé sa demande de naturalisation et à la date de la décision attaquée ; si ses fiches de paie indiquent une résidence à Nancy, il a informé son employeur de ce que cette nouvelle résidence ne serait effective qu’à compter du 1er octobre 2022 ; - il fait preuve d’une intégration exceptionnelle en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être regardées comme dirigées contre sa décision explicite du 4 avril 2023, qui s’est substituée à sa décision implicite de rejet ; - aucun des moyens invoqués n’est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 31 août 2022, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. A... B..., ressortissant algérien né le 18 janvier 1993. Saisi d’un recours administratif reçu le 29 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 4 avril 2023, qui s’est substituée à la décision du préfet et à sa propre décision implicite de rejet, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, confirmé le rejet de la demande de naturalisation formulée par l’intéressé. M. B... demande l’annulation de la décision implicite ministérielle. Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur : 2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 4 avril 2023, par laquelle le ministre a explicitement rejeté sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision explicite du 4 avril 2023 du ministre de l’intérieur : 4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 5. Il ressort des termes de la décision explicite du 4 avril 2023 que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. B..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier avait été l’auteur d’une fausse déclaration, le 24 décembre 2021, en attestant, lors de la constitution de son dossier, que son adresse principale était à Paris alors qu’il résidait à Nancy et que ce comportement témoignait d’une volonté de dissimuler la réalité de sa situation. 6. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des termes du formulaire de demande d’acquisition de la nationalité française, rempli et signé par le requérant le 24 décembre 2021, que ce dernier y a indiqué résider à Paris. Il ressort également des pièces du dossier, et plus particulièrement des termes des contrats à durée indéterminée signés par M. B... les 6 avril et 19 juillet 2021 que ce dernier y a indiqué résider à une même adresse à Thionville. Il ressort, enfin, des pièces du dossier, tant du courriel adressé le 15 septembre 2022 par le requérant à son nouvel employeur que de l’attestation du frère de M. B..., que le requérant a indiqué être hébergé par son frère à Nancy à compter du 1er octobre 2022. Si le ministre a conclu des éléments susmentionnés que M. B... avait réalisé une fausse déclaration aux termes de son formulaire de demande d’acquisition de la nationalité française, rempli le 24 décembre 2021, il ressort de l’attestation des parents du requérant en date du 14 septembre 2022, ainsi que du justificatif de domicile produit, que ces derniers hébergeaient leur fils en leur résidence secondaire à Paris. Il ne ressort, par ailleurs, pas des autres pièces produites au dossier et susmentionnées que M. B... aurait en réalité résidé à Nancy en décembre 2021, ces pièces ne permettant que d’établir que le requérant résidait à Thionville en avril et juillet 2021 et à Nancy à compter du 1er octobre 2022. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a commis une erreur de fait en rejetant sa demande de naturalisation sur le motif tiré de ce qu’il aurait été l’auteur d’une fausse déclaration le 24 décembre 2021 en attestant que son adresse principale était à Paris alors qu’il résidait à Nancy et que ce comportement témoignerait d’une volonté de dissimuler la réalité de sa situation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française. Sur les conclusions à fin d’injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit de nouveau statué sur la demande de naturalisation de M. B.... Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B..., de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. B... dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La rapporteure, A. Baufumé La présidente, M. Béria-Guillaumie Le greffier, P. Vosseler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6921 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2304322_20260430