CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY03192_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Faverges-Seythenex a délivré un permis d'aménager à la société Ytem Aménagement, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2304322 du 13 septembre 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande comme irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. B, représenté par Me Olivier, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 13 septembre 2023 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 du maire de Faverges-Seythenex, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Il soutient que le document produit répond aux prescriptions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et que les moyens présentés en première instance sont fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par une ordonnance du 13 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté 12 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Faverges-Seythenex a accordé un permis d'aménager de huit lots à la société Ytem Aménagement et du rejet implicite de son recours gracieux. M. B relève appel de cette ordonnance. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant./ Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ". L'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 5. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ne peuvent toutefois être opposées sans que l'auteur de la requête soit invité à la régulariser en produisant les pièces requises, notamment par la voie de la demande de régularisation prévue par les dispositions de l'article R. 612-1 du code de l'urbanisme. 6. Sous réserve du cas dans lequel le juge d'appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l'évocation, le requérant n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs, notamment, s'agissant d'un requérant entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article R. 600-4, le titre ou l'acte correspondant à l'intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance. 7. Une demande de régularisation a été adressée au conseil de M. B par un courrier du greffe du 16 août 2023, mis à sa disposition sur l'application Télérecours le même jour et qu'il a ouvert le 21 août 2023. Cette demande de régularisation, dénuée d'ambiguïté, reprend les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et invite le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en mentionnant, qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourraient être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. 8. M. B s'est borné à produire en première instance le contrat d'électricité dont il est titulaire pour un logement situé au 144 chemin du Piesant à Faverges-Seythenex, et s'en prévaut au demeurant à nouveau en appel. Un tel document, d'ailleurs réalisé sur la base de ses déclarations, ne relève pas des documents explicitement mentionnés par les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et n'est, alors même qu'il vaudrait justificatif de domicile, pas de nature à établir sa qualité de propriétaire ou d'occupant régulier du bien. Sa demande était, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées au point 1 de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Faverges-Seythenex et à la société Ytem Aménagement. Fait à Lyon, le 21 novembre 2023, La présidente de la 1ère chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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CAA6921 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORCA_23LY03192_20231121
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