TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304326_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. D B, représenté par Me Chrétien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision en litige est incompétent, en l'absence de délégation de signature ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des motifs exceptionnels dont il justifie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée le 4 septembre 2023.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 21 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord de Cotonou du 28 novembre 2007 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Munoz-Pauziès, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant béninois né le 1er janvier 1983, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 24 février 2019 sous couvert d'un passeport muni d'un visa C Schengen, valable jusqu'au 30 mars 2021. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade valable du 18 novembre 2019 au 17 mai 2020, puis en a sollicité le renouvellement le 25 février 2020. Par arrêté du 30 avril 2021, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n°2104469 du 2 décembre 2021, ce tribunal a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté précité. L'intéressé a de nouveau sollicité, le 27 octobre 2022, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde, librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article L. 233-2 de ce même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ".
4. Le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne, en application des dispositions combinées des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 233-1 du même code, qui sont alternatives et non cumulatives.
5. Il est constant que M. B a épousé Mme E, ressortissante portugaise, le 22 avril 2022. Si le requérant entend soutenir que la décision méconnait les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse exerce une activité professionnelle réelle et effective. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B, qui ne justifie d'aucun revenu professionnel, bénéficie uniquement d'une rente liée à un accident du travail d'un montant annuel de 1741,98 euros. Dès lors, elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour elle et son époux. Enfin, si M. B indique également qu'il bénéficie lui-même d'un contrat à durée indéterminée depuis le 7 décembre 2020, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que son droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne est subordonné à l'exercice d'une activité professionnelle par son épouse ou à ce que celle-ci dispose de ressources suffisantes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. B se prévaut de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée le 7 décembre 2020 afin d'occuper, au sein de la société Atlantic Projection Sud-Ouest, un emploi d'ouvrier du bâtiment, pour lequel son employeur a rédigé une autorisation de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail a été rédigée le 13 septembre 2022, soit environ deux ans après la signature du contrat de travail et il n'est pas établi que la demande ait été réceptionnée par les services compétents pour l'instruire. En outre, le requérant a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 30 avril 2021, confirmé par un jugement de ce tribunal n°2104469 du 2 décembre 2021, qu'il n'a pas exécuté. Par ailleurs, la relation qu'il entretient avec son épouse de nationalité portugaise est récente et son épouse ne dispose, à la date de l'arrêté contesté, que de très faibles revenus. Il n'établit ni même n'allègue entretenir d'autres liens privés ou familiaux intenses et stables en France, alors qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine ou il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et dans lequel résident ses parents et ses enfants mineurs. Enfin, les seules circonstances, d'une part, qu'il fait valoir un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile - PSC 1 obtenu le 22 janvier 2022 et, d'autre part, qu'il vient d'être promu comme arbitre de D2 par la commission de promotion de l'arbitrage de Gironde, ne sauraient suffire à attester d'une intégration particulière au sein de la société française. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
9. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
10. Eu égard aux éléments de la situation personnelle et familiale du requérant précédemment énoncés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne procédant pas à, titre exceptionnel à la régularisation de la situation de M. B, le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
Sur les surplus des conclusions :
11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
X. BILATE
La présidente-rapp
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3323 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2304326_20231123
Données disponibles
- Texte intégral