TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304328_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Villard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer le titre de séjour ; 4°) d'ordonner l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, rapporteur, - et les observations de Me Villard, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 avril 2016, M. C, ressortissant marocain né en 1987, a épousé une ressortissante française au Maroc. Entré régulièrement en France muni d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 15 septembre 2017, l'intéressé a sollicité, le 8 août 2018, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " conjoint de français ". Par un arrêté du 12 décembre 2018, le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La requête en annulation de cet arrêté a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 novembre 2019. Le 1er avril 2020, il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement prise par le préfet de l'Ardèche et assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le 22 mai 2023, il a demandé un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par l'arrêté attaqué du 26 juin 2023 la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire à l'aide juridictionnelle 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre du 5 avril 2023 adressée par M. C à la préfecture que la communauté de vie de l'intéressé avec son épouse a cessé depuis le mois de mai 2017. La fiche de renseignement qu'il a remplie fait apparaitre que ses parents, frère et sœurs résident au Maroc. Par ailleurs, bénéficiant actuellement d'un hébergement provisoire associatif, il ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière dans la société française en se bornant à produire quelques bulletins de salaire au titre des années 2017 et 2018. Dans ces conditions, malgré la durée de son séjour en France durant lequel il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2018 et 2020, la décision par laquelle la préfète de la Drôme lui a refusé un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. . Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Villard et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Frapolli, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304328
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2304328_20230914
Données disponibles
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