TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistementCitée 4×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2304328_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Faizende, avocate, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 12 517,45 euros en réparation des préjudices subis par elle du fait de la carence de la préfète du Loiret à lui prêter le concours de la force publique pour assurer l’exécution d’un jugement d’expulsion ; 2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2024, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête de Mme B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ». 2. Par un courrier du 4 juillet 2025 du président de la 3ème chambre adressé à son avocat, Mme B... a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à disposition du conseil de la requérante dans l’application Télérecours le 4 juillet 2025, est réputé avoir été notifié à l’issue du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d’avoir été consulté dans ce délai. Mme B..., qui n’a pas répondu dans le délai d’un mois à l’invitation qui lui était faite, doit dès lors être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 6 octobre 2025. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 octobre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2304328_20251006