TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304328_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, la décision, révélée par la décision du 20 juillet 2023 portant délivrance d'un titre de séjour mention " travailleur temporaire ", par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte pluriannuelle mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'un an mention " vie privée et familiale " révélée également par la décision du 20 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est attaquée n'est pas motivée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ameline, première conseillère, - et les observations de Me Leprince pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 8 décembre 1982, serait entré en France le 5 juin 2012. Après le rejet de sa demande d'asile, il a obtenu, à compter de 2019, un titre de séjour en qualité de salarié, lequel titre a été renouvelé jusqu'en 2022. Le 27 avril 2022, il a demandé le renouvellement de ce titre. Par une décision du 15 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande au motif de son caractère incomplet, le requérant n'ayant pas donné suite à une demande de pièce complémentaire. Par courrier du 9 mai 2023, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision et a sollicité dans le même temps la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Le 20 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 23 juin 2023 au 22 juin 2024. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation des décisions, relevées par le titre délivré le 20 juillet 2023, portant rejet de la demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. 2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ne peut utilement être invoqué à l'encontre d'une décision de rejet non expresse. Par suite, le moyen est inopérant. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () " D'autre part, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () de manière générale, constituent une mesure de police. " L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. " 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé une demande de délivrance d'une carte pluriannuelle " vie privée et familiale " dans le cadre de son recours gracieux à l'encontre de la décision du 15 mars 2023 formé par lettre du 9 mai 2023 reçue le 11 mai suivant par le préfet de la Seine-Maritime. Il a été répondu à cette demande par la remise d'une carte de séjour le 20 juillet 2023. Aucune décision implicite au sens des dispositions précitées n'est donc apparue dès lors que l'administration n'a pas gardé le silence sur la demande du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L.433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " 6. Si, pour justifier remplir les conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le requérant se prévaut notamment de sa durée de présence en France, qu'il fait débuter en 2012, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, sa présence en France depuis cette date. Par ailleurs, s'il est constant qu'il est père de deux enfants vivant en France, nés en 2018 et 2021, issus de sa relation avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour, dont il est séparé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il voit régulièrement ses enfants ni qu'il entretient une relation étroite avec ces derniers même si, en revanche, il justifie participer à leur entretien en produisant 15 preuves de versement d'argent à la mère, d'un montant de 315 euros par mois, entre janvier 2022 et avril 2023. En outre, M. B est célibataire et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Enfin, il ne justifie pas d'un logement et d'un emploi stable depuis février 2023, date de son licenciement économique, en dépit de périodes de travail en qualité d'intérimaire depuis. Aussi, pour ces motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions citées au point 5 ont été méconnues et qu'il remplissait les conditions de délivrance d'une carte pluriannuelle sur le fondement de sa vie privée et familiale. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. B n'établit pas avoir fixé durablement le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Au vu de l'ensemble de la situation de l'intéressé, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime, en l'ayant muni d'une carte de séjour " travail temporaire ", a révélé son refus de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, Signé C. AMELINELe président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2304328
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7628 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2304328_20250128
TA456 octobre 2025
ORTA_2304328_20251006Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2304328_20250128
Données disponibles
- Texte intégral