TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304345_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et
14 novembre 2023 sous le n° 2304345, Mme B E, représentée par Me Charlotte Dézallé, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 du préfet d'Eure-et-Loir l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant la Colombie comme pays de destination de sa reconduite ;
2) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté n'est pas motivé ;
- elle aurait dû bénéficier d'une régularisation à titre exceptionnel ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023 sous le n° 2304346, M. F E, représenté par Me Charlotte Dézallé, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 du préfet d'Eure-et-Loir l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant la Colombie comme pays de destination de sa reconduite ;
2) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté n'est pas motivé ;
- il aurait dû bénéficier d'une régularisation à titre exceptionnel ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
III) Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023 sous le n° 2304347, Mme H E, représentée par Me Charlotte Dézallé, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 du préfet d'Eure-et-Loir l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant la Colombie comme pays de destination de sa reconduite ;
2) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté n'est pas motivé ;
- elle aurait dû bénéficier d'une régularisation à titre exceptionnel ;
- l'arrêté méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son fils mineur A C est malade et doit bénéficier de soins ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
IV) Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023 sous le n° 2304348, M. A G E, représenté par Me Charlotte Dézallé, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 du préfet d'Eure-et-Loir l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant la Colombie comme pays de destination de sa reconduite ;
2) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté n'est pas motivé ;
- elle aurait dû bénéficier d'une régularisation à titre exceptionnel ;
- l'arrêté méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son fils mineur A C est malade et doit bénéficier de soins ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Mmes et MM. E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes et MM. E, ressortissants colombiens nés les 13 novembre 1964,
1er octobre 1969, 20 février 2003 et 21 avril 2005, sont entrés en France les 30 octobre 2018 et 25 septembre 2019 sous couvert de leurs passeports en cours de validité. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 30 avril ou 3 mai 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis les 15 mars et 21 avril 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par les arrêtés attaqués du 15 septembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir les a obligés à quitter sans délai le territoire français à destination de la Colombie.
2. Les quatre requêtes susvisées de Mmes et MM. E ont pour objet le droit au séjour des membres d'une même famille. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués du 15 septembre 2023 ont été signés par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir. Par arrêté n° 26-2023 du
21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois d'août 2023 et mis en ligne sur le site de la préfecture dans la partie " Recueil des actes administratifs ", le préfet d'Eure-et-Loir a donné délégation de signature à M. D à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Eure et Loir ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés attaqués. Dès lors que l'arrêté du 21 août 2023, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Eure-et-Loir, l'administration n'a pas à produire cet arrêté que le tribunal n'a pas davantage l'obligation de communiquer aux requérants. Cette délégation de signature n'est pas générale et mentionne le nom du délégataire. Si la décision attaquée vise l'arrêté de délégation de signature à M. D n° 62-2023 du 4 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs du mois de septembre 2023 de la préfecture dans la rubrique " Recueil des actes administratifs ", soit postérieurement à l'arrêté attaqué, qui abroge l'arrêté du 21 août 2023 précité, cette abrogation ne prend effet qu'à compter de la publication de l'arrêté du 4 septembre 2023. Par suite, l'arrêté du 21 août 2023 était toujours en vigueur à la date des arrêtés attaqués. L'erreur commise par le préfet en visant à tort l'arrêté du 4 septembre 2023 au lieu de l'arrêté du 21 août 2023 n'est pas, par elle-même, de nature à entacher les décisions attaquées d'illégalité. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ".
5. En l'espèce, les obligations de quitter le territoire attaquées du 15 septembre 2023 visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionnent les éléments de fait propres à la situation des requérants, notamment relatifs à leur situation familiale, à raison desquels le préfet les a obligés à quitter sans délai le territoire français à destination de leur pays d'origine. Ainsi, les obligations de quitter le territoire sont suffisamment motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les arrêtés mentionnent la nationalité des intéressés, rappellent les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile, précisent que les intéressés n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi sont également suffisamment motivées.
6. En troisième lieu, les requérants soutiennent que bien qu'ils n'aient pas déposé de demande de titre de séjour à titre exceptionnel, le préfet aurait dû étudier leur situation compte tenu de la durée de leur présence en France, de la scolarité des enfants et de leur intégration. Toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il est constant que les requérants n'ont pas présenté, avant les arrêtés attaqués, une demande de carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dès lors, le préfet d'Eure-et-Loir n'était pas tenu d'examiner d'office si les requérants étaient susceptibles de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Il suit de là que les requérants ne sauraient se prévaloir utilement de ces dispositions.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
8. En se prévalant de ces dispositions, Mme H E et M. A G E soutiennent, d'une part, que leur fils mineur, prénommé A C, est épileptique depuis sa naissance suite à un problème d'accouchement, qu'il suit un traitement quotidien et qu'il est suivi à l'hôpital de Chartres et, d'autre part, que A G est atteint d'une sténose aortique symptomatique probablement en contexte de bicuspidie nécessitant un remplacement valvulaire par bio prothèse aortique. De son côté, Mme B E soutient qu'elle souffre d'un grand stress qui se concrétise par une irritation très importante du colon engendrant des forts saignements qui l'ont contrainte à arrêter sa scolarité. Toutefois, aucun des certificats médicaux qu'ils produisent ne précisent qu'ils ne pourraient être soignés dans leur pays d'origine. Ainsi, ils ne peuvent, en tout état de cause, bénéficier de plein droit d'un titre de séjour au titre des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les intéressés ne remplissent pas l'ensemble des conditions prévues auxdits articles.
9. Enfin, les requérants soutiennent que les arrêtés attaqués sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation en faisant valoir qu'ils résident en France depuis quatre ans, que les enfants majeurs et mineurs sont scolarisés, qu'ils n'ont plus personne dans leur pays d'origine, qu'ils suivent des cours de français, que F suit un stage en entreprise et que A G a conclu le 1er novembre 2023 un contrat de travail à durée déterminée de douze mois avec l'entreprise Carrosserie d'Argenteuil à Argenteuil. Toutefois, ils sont entrés assez récemment en France le 25 septembre 2019. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Les intéressés n'établissent pas, ni même n'allèguent, avoir des liens familiaux ou amicaux anciens, stables et intenses en France. Ils ne produisent aucun document ou élément de nature à justifier qu'ils n'ont plus de famille en Colombie. Par suite, eu égard notamment aux conditions d'entrée et de séjour des requérants et à la durée de ce séjour, les arrêtés attaqués ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale.
10. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mmes et MM. E doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mmes et MM. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Mme H E, à
M. A G E, à M. F E et au préfet d'Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2304345Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2304345_20231219
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