TA31Tribunal Administratif de ToulouseCitée 7×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2304346_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réponse, enregistrés les 24 juillet et 17 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Moly, demande à la juge des référés d'ordonner, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour identifier les causes de son état de santé actuel et les troubles qui en ont découlé. Elle soutient qu'une expertise est utile dans le cadre du recours contentieux qu'elle a engagé contre le recteur de l'Académie de Toulouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le recteur de l'Académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande d'expertise de la requérante est dépourvue d'utilité. Vu : - La requête n° 2306877, enregistrée le 13 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision en date du 2 janvier 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce que suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " 2. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu'une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d'apprécier l'utilité d'une nouvelle expertise demandée. 3. Mme A, âgée de 59 ans, est fonctionnaire de l'Etat et appartient au corps des personnels de direction des établissements d'enseignement et de formation. Affectée le 1er septembre 2016 au collège Albert-Camus de Gaillac, elle a été victime d'un accident de service le 9 janvier 2018, qui a fait l'objet d'une déclaration le 18 janvier 2018. Dans le dernier état de sa situation administrative, elle a été placée en congé de longue durée par le recteur de l'Académie de Toulouse, par un arrêté du 23 mai 2023. Par une requête n° 2306877, enregistrée le 13 novembre 2023, elle a demandé l'annulation de cet arrêté et assorti cette demande de conclusions indemnitaires. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise médicale pour identifier les causes et l'origine de son état de santé actuel, et se prononcer sur les troubles qui en ont découlé. Il ressort toutefois des éléments communiqués dans le cadre de la présente instance que Mme A a déjà fait l'objet de multiples expertises, les 4 juin, 12 mars et 6 septembre 2018, ainsi que les 7 janvier, 16 mai et 26 septembre 2019, par le Dr. Pon, médecin psychiatre, et le 18 janvier 2020 par le Dr. Beyney, également médecin psychiatre, lesquels se sont tous deux prononcés sur la date de consolidation de son état de santé et sur son taux d'incapacité permanente partielle. Deux nouvelles expertises ont par ailleurs été réalisées à la demande du comité médical par le Dr. Reocreux, spécialiste en psychiatrie, les 2 décembre 2022 et 14 avril 2023. Alors que la requérante dispose ainsi déjà de nombreux éléments d'expertise à même de caractériser son état de santé, les causes de celui-ci et les conséquences qui en ont résulté, elle ne se prévaut d'aucune circonstance particulière de nature à conférer à la mesure qu'il est demandé à la juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de sa demande, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'Académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 25 juillet 2024 La vice-présidente, juge des référés, Sylvie CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 25 juillet 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2304346_20240725
Données disponibles
- Texte intégral