CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 février 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02394_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés de la préfète de l'Oise du 14 décembre 2023 portant d'une part refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans et d'autre part assignation à résidence pendant quarante-cinq jours et obligations de présentation. Par un jugement n° 2304346 du 26 décembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a renvoyé les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour devant une formation collégiale et rejeté le surplus de cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. A, représenté par Me Gustave Charvet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si l'appelant soutient que l'arrêté est illégal pour violation du droit d'être entendu, insuffisance de motivation et défaut d'examen de la situation, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 3. M. A est entré en France avec un visa court séjour en février 2016. Sa demande d'asile a été rejetée en février 2017. Il n'a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français d'octobre 2016 et d'octobre 2018. Si le tribunal administratif a annulé des obligations de quitter le territoire français de juin 2020 puis de juin 2022, ce qui a conduit à la délivrance d'un titre de séjour de décembre 2020 à décembre 2021 et au dépôt d'une demande de titre de séjour en octobre 2022, c'est seulement pour défaut d'examen de la situation puis erreur de droit. 4. M. A a été condamné à des amendes pour conduite sans permis et en état d'ivresse en juin 2020 ainsi que pour usage d'une fausse plaque sur un véhicule en février 2022 et, même s'il a formé opposition à cette condamnation, à dix-huit mois de prison et une amende de 35 000 euros pour des faits d'escroquerie commis de mars 2020 à juin 2022 ayant entraîné pour les victimes un préjudice se chiffrant à plusieurs dizaines de milliers d'euros. 5. M. A est aussi connu de la police pour de multiples autres faits, commis d'octobre 2016 à février 2023 sous de nombreuses identités différentes, de recel de vol, escroquerie, usage de faux documents, circulation sans assurance, refus de se soumettre à un relevé signalétique ou fourniture d'une identité imaginaire. 6. M. A, né en 1988, a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d'Ivoire. S'il a reconnu deux enfants nés en février 2019 et avril 2023 de sa relation avec des ressortissantes françaises et a viré à celles-ci des sommes de quelques centaines d'euros par mois, il ne vit pas avec les enfants qui résident chez leur mère dans le Var et à Paris et la production d'attestations et de quelques billets de train ne suffit pas à établir la continuité, à la date de l'arrêté, de la contribution de l'intéressé à l'éducation des enfants depuis la naissance ou au moins deux ans. 7. L'assignation à résidence n'a contraint M. A à demeurer à son domicile que de 5 H 30 à 7 H et a prévu que l'intéressé pourrait demander l'autorisation de sortir du département. 8. Dans ces conditions, même si M. A a travaillé comme hôte d'accueil de juin 2021 à janvier 2023 puis dans une épicerie de mai à novembre 2023, les arrêtés n'étaient pas entachés d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'ont pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 611-3, 5°, L. 612-2 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 11. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise et à Me Gustave Charvet. Fait à Douai, le 15 février 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA02394
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Chronologie de l'affaire
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CAA5915 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23DA02394_20240215
TA3125 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORCA_23DA02394_20240215
Données disponibles
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