TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304346_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2023 et le 24 juillet 2023, la société le Bouchet, représentée par la SCP CGCB et associés, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le maire de Megève, agissant au nom de l'Etat, a refusé de prononcer la mainlevée de l'arrêté interruptif du 24 février 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire de prononcer la mainlevée de cet arrêté interruptif de travaux dès notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision procède à un retrait illégal d'une décision créatrice de droits dès lors qu'elle n'est pas illégale, que la décision de retrait n'est pas suffisamment motivée et qu'aucune procédure contradictoire n'a été mise en œuvre ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté interruptif de travaux est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré 19 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 juillet 2023, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable puisque la décision attaquée ne fait pas grief ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2304345.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 24 juillet 2023 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Silleres, pour la société le Bouchet ;
- et celles de Me Houssel, pour la commune de Megève.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée pour la société le Bouchet a été enregistrée le 26 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 février 2023, le maire de la commune de Megève a, au nom de l'Etat, prononcé l'interruption des travaux exécutés par la société le Bouchet sur des parcelles situées sur le territoire de la commune de Megève. Par décision du 1er juin 2023, le maire a refusé de prononcer la mainlevée de l'arrêté interruptif du 24 février 2023.
Sur l'intervention :
2. La commune de Megève qui a délivré le permis de construire initial et sur le territoire de laquelle se situe le tènement objet de l'arrêté interruptif de travaux adopté par son maire au nom de l'Etat a intérêt au rejet de la demande de suspension formulée. Son intervention peut être admise.
Sur la demande de suspension d'exécution :
3. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, la société requérante se prévaut de la mise en péril de sa situation financière ainsi que de celle des acquéreurs en l'état futur d'achèvement, de sa bonne foi lors de l'abattage des arbres en cause, de ce qu'elle a respecté l'ensemble des demandes formulées par la commune, de la dégradation des immeubles érigés du fait de l'arrêt des travaux et de ce que la plantation des arbres détruits ne peut être réalisée qu'à compter du mois de septembre 2023. Cependant, alors que le permis de construire délivré fait apparaître l'engagement clair du pétitionnaire de préserver l'espace boisé en question, la société ne peut sérieusement soutenir que l'abattage des d'arbres a été réalisé de bonne foi, ce à supposer même qu'elle ne soit pas à l'origine de l'ensemble des abattages réalisés. De même, il est établi par le compte-rendu de visite de la société Pyrite ingénierie qu'alors que le tènement d'assiette des constructions autorisées se trouve à proximité immédiate d'une zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles, correspondant au ruisseau et ses berges, ruisseau qui présente sur sa longueur un talus important et escarpé, le bâtiment érigé le plus proche se trouve à 6 mètres du bord de ce talus. S'il est noté dans ce compte-rendu l'absence d'instabilité du talus au jour de la visite il est également précisé qu'un reboisement est nécessaire pour maintenir sa stabilité et le protéger de l'érosion, ce dans un délai qui ne saurait excéder le mois d'octobre 2023. Ces préconisations ont été formulées sur la base du constat de la coupe d'une dizaine d'arbres, la commune ayant finalement constaté la coupe d'une centaine de ceux-ci. Dans ces conditions, eu égard aux risques réels d'instabilité du talus résultant des coupes d'arbres en question, les supposées difficultés financières de la société requérante ne justifient aucunement d'une situation d'urgence qui résulterait du refus de mainlevée du 24 février 2023. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins de suspension ainsi que par voie de conséquence ses conclusions d'injonction.
Sur les frais d'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, verse une quelconque somme à la société requérante au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer. Ces dispositions font tout autant obstacle à ce que la commune de Megève, qui n'est pas partie à l'instance puisque la décision en litige a été prise par le maire au nom de l'Etat, présente des conclusions sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er :L'intervention de la commune de Megève est admise.
Article 2 :La requête présentée par la société le Bouchet est rejetée.
Article 3 :Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Megève sont rejetées.Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à la société le Bouchet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et à la commune de Megève.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304346Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2304346_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel