TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304346_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du maire de Saint-Cyprien du 24 mai 2023 portant suspension de ses fonctions ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Cyprien de procéder à sa réintégration dans ses fonctions avec rétablissement des primes depuis le 24 mai 2023, à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Saint-Cyprien à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car la décision lui fait perdre des primes liées à l'exercice effectif de ses fonctions alors qu'il doit assumer l'essentiel des charges familiales ; - la décision attaquée est illégale pour : . 1) insuffisance de motivation, . 2) absence de saisine du conseil de discipline ; . 3) méconnaissance de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique tenant à l'absence de faute grave ; . 4) erreur de fait et erreur d'appréciation du maire au vu des faits reprochés et de ses qualités professionnelles reconnues, . 5) violation de l'article 121-3 du code pénal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, policier municipal employé par la commune de Saint-Cyprien, demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du maire de Saint-Cyprien du 24 mai 2023 portant suspension de ses fonctions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ". 4. La mesure contestée est une décision prise à titre conservatoire qui n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire et qui présente un caractère essentiellement provisoire, jusqu'à ce que la situation de l'intéressé soit réglée et pour une durée maximale de quatre mois, même si la décision attaquée ne le précise pas. Si le requérant fait valoir que la décision risque de le priver de certaines primes liées à l'exercice effectif de ses fonctions alors qu'il doit assurer l'essentiel des charges de sa famille, il découle de ce qui précède que ce préjudice est limité à une période de quatre mois maximum et alors que le requérant n'a saisi le juge des référés que deux mois après l'entrée en vigueur de la mesure contestée. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'un préjudice suffisamment grave et actuel justifiant qu'une mesure de suspension soit prise. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Cyprien. Fait à Montpellier, le 25 juillet 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. GAYRARD L. ROCHER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 juillet 2023, La greffière, L. ROCHER N°2304346 lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2304346_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel