TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304488_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Charvet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 décembre 2023, en tant que par celui-ci la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai de soixante-douze heures à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande sans cette attente, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté crée une situation d'urgence, dès lors que cette décision lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dès lors qu'elle méconnaît le principe du contradictoire et le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement à l'édiction d'une décision défavorable, alors que l'autorité administrative ne l'a pas invité à compléter sa demande bien que celle-ci ait été déposée au cours du mois de septembre 2022 et qu'elle est intervenue alors qu'il était placé en rétention ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est entachée d'erreur de fait, alors qu'elle ne précise pas que la demande portait sur le renouvellement d'un titre de séjour ; - elle est également entachée d'erreurs de fait en relevant que la participation à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants de nationalité française n'est pas établie ; - pour les mêmes raisons, elle méconnaît les articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 371-2 du code civil, dès lors qu'il démontre cette participation ; - la décision contestée méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pur l'ordre public, alors notamment qu'il n'a fait l'objet que de deux condamnations à des peines d'amendes pour des délits mineurs et que la condamnation du 21 novembre 2023, qui a été rendue par défaut, est nulle et non avenue à raison de l'opposition dont elle a fait l'objet ; - la décision contestée méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors, d'une part, qu'il établit sa participation à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants de nationalité française, à qui la présence de leur père est nécessaire, que, d'autre part, son insertion professionnelle et la stabilité de sa relation maritale avec une ressortissante française sont établies et qu'enfin sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2304346 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée, ensemble le jugement du 26 décembre 2023 rejetant les conclusions de l'intéressé à l'exception de celles dirigées à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, juge des référés ; - et les observations de Me Simon Peteytas, assistant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et ci-dessus visés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions que l'intéressé présente sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que de celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 9 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés, Signé : S. Thérain La greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2304488_20240109
Données disponibles
- Texte intégral