TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 11 février 2024
- ECLI
- DTA_2400429_20240211
- Date
- 11 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B A, représenté par Me Charvet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant prolongation de son assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement au regard des dispositions de l'article L. 731-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars pour statuer sur les demandes telles que celles faisant l'objet du litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné, - les observations de M. A. La préfète de l'Oise n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivorien né le 11 octobre 1988, est entré en France en février 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 décembre 2023 la préfète de l'Oise a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de retour et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. Par un arrêté du 29 janvier 2024, dont M. A demande l'annulation, la préfète de l'Oise a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter de l'expiration de la première période. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des termes même de l'arrêté attaqué du 29 janvier 2024 que la préfète de l'Oise a prolongé dans ses effets, pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours à compter de l'expiration de la première période, l'arrêté du 14 décembre 2023 assignant M. A à résidence de son domicile à Noyon, l'obligeant à demeurer à son domicile de 5h30 à 7h00, lui faisant obligation de se présenter les lundi, mercredi et vendredi matin à l'unité de gendarmerie située dans cette commune et lui interdisant de sortir du département sans autorisation. Si M. A fait valoir que la prolongation d'assignation à résidence à Noyon de 5h30 à 7h00 fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle en Ile-de-France, il n'exerce toutefois aucun emploi. S'il soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale, alors que, d'une part, sa fille aînée, et d'autre part, sa compagne et leur fils, résident respectivement dans les départements du Var et de Seine-et-Marne, il est toutefois constant qu'il ne partageait pas de communauté de vie avec les intéressées à la date de l'arrêté d'assignation à résidence. M. A n'établit pas de liens habituels avec sa fille ni que sa compagne ne puisse pas lui rendre visite avec leur fils. En tout état de cause, l'intéressé peut solliciter la préfète de l'Oise pour sortir du périmètre du département en cas de nécessité et l'obligation de demeurer à son domicile ne concerne qu'une durée d'une heure et trente minutes le matin, lui permettant d'organiser ses obligations privées en conséquence. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué n'est ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné et qu'il porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A subviendrait seul à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants, qui résident avec leurs mères. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté d'atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. A, qui n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article L. 722-3 de ce code : " L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai ". Aux termes de l'article L. 722-7 de ce code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ". 7. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 722-3 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, et, s'il est saisi, avant que le tribunal administratif n'ait statué. Ces dispositions n'ont en revanche ni pour objet, ni pour effet d'empêcher l'assignation à résidence d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé. 8. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 décembre 2023, la préfète de l'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. L'intéressé a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif d'Amiens, qui, par un jugement n° 2304346 du 26 décembre 2023, a renvoyé en formation collégiale ses conclusions relatives au refus de titre de séjour et a rejeté celles portant sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la fixation du pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. La circonstance que M. A a relevé appel de ce jugement n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement ni, dès lors, à établir que sa perspective ne demeure pas raisonnable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2024. Le magistrat désigné, Signé V. LE GARSLe greffier, Signé J-F. LANGLOIS La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400429
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 février 2024
Référence
DTA_2400429_20240211
Données disponibles
- Texte intégral