TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304349_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 avril et 20 octobre 2023, M. D E, représenté par Me Mbombo Mulumba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour dont elle tire son fondement. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par une décision du 17 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. E. Par une ordonnance en date du 20 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 20 octobre à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant ivoirien né le 27 octobre 1989, est entré sur le territoire français le 11 novembre 2013, selon ses déclarations, démuni de tout visa. Par une demande en date du 30 juin 2021, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C B, directeur des migrations et de l'intégration qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département pour signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Pour contester la décision en litige de refus de séjour, M. E fait valoir qu'il est le père de deux enfants français et qu'il a par suite placé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Il ressort de pièces du dossier que, de l'union de l'intéressé avec Mme F A est née l'enfant Jennah Ayat Fatoumata E le 12 avril 2021, de nationalité française et que le requérant est également le père d'un enfant né en Côte-d'Ivoire en 2012, et y résidant encore, et d'un premier enfant français, dont l'identité n'est pas caractérisée par les pièces du dossier, né le 16 septembre 2016, selon les déclarations de l'intéressé lors de son audition le 7 octobre 2022 par la commission du titre de séjour. Toutefois, les éléments versés à l'instance ne permettent nullement d'établir la réalité et la stabilité du concubinage allégué avec Mme A, ceux-ci se limitant à des attestations de prestations de la Caisse d'allocations familiales et à un avis d'impôts, ni de démontrer que M. E contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. En outre, il demeure constant que M. E a été condamné en 2017 par le tribunal correctionnel de Meaux à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits d'escroquerie en bande organisée. De même, s'il produit des bulletins de salaire couvrant la période de juillet 2021 à octobre 2022, ceux-ci ne suffisent pas à établir son intégration à la société française. Enfin, l'intéressé ne démontre pas être démuni d'attaches dans son pays d'origine où réside son premier enfant et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise ne saurait être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées, ou commis une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle en édictant la décision en litige. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. 5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ne sauraient donc qu'être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé S. OuillonLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304349
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2304349_20231122
Données disponibles
- Texte intégral