TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistementCitée 3×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2304349_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juin 2023, le 3 juin 2024 et le 24 octobre 2024, Mme B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision implicite refusant de la rémunérer selon la réglementation en vigueur et d’enjoindre à l’administration de la rétablir dans ses droits en lui versant la majoration due pour les heures de travail effectuées le 1er mai 2022 ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles causes par l’administration dans ses conditions de travail du fait de la non-application de la réglementation ayant entrainé une dégradation de son état psychique ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2023, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 17 septembre 2025, Mme A... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu’à défaut de réception d’une confirmation, elle serait réputée s’en être désistée. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, Mme A... a maintenu les conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ». En application des dispositions citées au point 2, Mme A... a été invitée par une lettre du 17 septembre 2025, notifiée le même jour par le biais de l’application « Télérecours citoyen » à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, qu’elle est réputée avoir reçue le 19 septembre 2025, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document via le téléservice précité, la requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, Mme A... doit, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Fait à Strasbourg, le 6 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, J-B. Sibileau La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2304349_20260306