TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304349_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des pièces enregistrées le 18 décembre 2023, complétées par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023 et devant être regardé comme la requête, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il est dépourvu de base légale dès lors qu'aucune des conditions prévues par l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est remplie en l'espèce ; - il est disproportionné ; - il méconnaît les dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - elle est sans objet dès lors qu'elle est dirigée contre la décision attaquée par l'épouse du requérant dans l'instance n°2304323 : - elle est irrecevable dès lors qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fumagalli, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fumagalli, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 15 mars 1978 est entré en France le 13 mars 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 décembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " 5. L'arrêté assignant M. B à résidence vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle un délai de départ volontaire n'a pas été accordé. L'arrêté, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation personnelle du requérant, comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Somme a, avant de prendre la décision attaquée, procédé à un examen complet et personnalisé de la situation du requérant. Par suite, le moyen afférent doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ()". 8. Il ressort des pièces produites en défense par le préfet de la Somme que le requérant a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 5 mai 2023. Par suite, le préfet de la Somme pouvait légalement prendre l'arrêté litigieux en application des dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de l'absence de base légale doit donc être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. " 10. L'arrêté attaqué assigne à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours à Amiens, lui fait obligation de se présenter avec ses enfants au commissariat de police les lundis, mercredis et vendredis et lui interdit de quitter le département de la Somme sans autorisation. Si M. B soutient que l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'une erreur d'appréciation et qu'il porte atteinte à sa vie privée et familiale, le requérant se borne à se prévaloir de l'absence de risque de fuite et de la scolarisation de ses enfants, sans assortir cette dernière allégation de précisions suffisantes. Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments permettant de caractériser que les modalités de contrôle sont disproportionnées au regard de sa situation personnelle, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. 11. En cinquième lieu, le requérant ne peut pas utilement invoquer l'article 6 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui ne s'applique pas en l'espèce. Ce moyen est inopérant et doit être écarté. 12. En sixième lieu, en se bornant à faire état de la scolarité de ses enfants et à leur intégration dans la société française, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 1 paragraphe 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le moyen soulevé à ce titre ne peut être qu'écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Somme et à Me Tourbier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : E. FUMAGALLILe greffier, Signé : S. GRARE La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304349
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2304349_20231220
Données disponibles
- Texte intégral