TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 1×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304353_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle la commission départementale des aides publiques au logement a mis à sa charge, après exercice d'un recours, un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 1 932,18 euros constitué sur la période du 1er mars 2022 au 30 novembre 2022. Elle soutient que : - son foyer est composé du couple qu'elle forme avec son conjoint, et de deux enfants à charge ; - elle a commis une erreur lors de sa déclaration auprès de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône en mentionnant la somme de 14 677 euros au lieu de 4 138 euros ; - la récupération progressive de l'indu a placé son foyer dans une situation financière très difficile, dès lors que seul son compagnon perçoit un salaire ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l'audience le rapport de Mme Caselles, première conseillère. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide au logement à compter de mars 2022. A la suite d'un échange avec la direction des finances publiques, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 1 932,18 euros constitué sur la période du 1er mars 2022 au 30 novembre 2022. Mme B demande l'annulation de la décision de la commission départementale des aides publiques au logement du 9 mars 2023 par laquelle cet indu a maintenu cet indu. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : /1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle () ". 3. Il résulte de l'instruction qu'après échange avec les services fiscaux la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté que Mme B avait déclaré au titre de 2021 des frais réels à hauteur de 3 636 euros alors qu'elle n'avait eu aucune dépense de cette nature, et son conjoint avait déclaré à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône un montant de frais réels à hauteur de 20 243 euros, alors que sa déclaration d'impôt mentionnait le somme de 4 138 euros. La caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône était donc fondée à régulariser le montant des ressources de Mme B et de son conjoint au titre de l'année 2021, et à émettre l'indu en litige. Par ailleurs, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en tout état de cause, la bonne foi de Mme B ne peut être tenue pour établie, de sorte qu'aucune remise gracieuse de sa dette ne peut lui être accordée, à supposer même qu'une demande en ce sens ait été rejetée par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2304353
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2304353_20241121