TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304358_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. F E, représenté par Me Kornman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 ou de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. M. E soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est entachée d'un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; L'obligation de quitter le territoire français : - par voie d'exception, est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Par une décision du 23 janvier 2023, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, ressortissant ivoirien, né le 14 mars 1989, a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01009 du 24 août 2022, régulièrement publié le 24 août 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris et dont la mention " signé " fait foi quant à sa signature, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d'administration de l'État, placée sous l'autorité de Mme D, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. E sur lesquels elle est fondée. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. E avant de prendre la décision litigieuse. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 pris conjointement par le ministre de l'intérieur et la ministre des affaires sociales et de la santé. 5. L'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " 6. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 22 novembre 2022, produit par le préfet de police, que le médecin instructeur, dont le nom est d'ailleurs mentionné par l'avis, ne figurait pas parmi ses signataires. Cet avis mentionne, conformément aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, que l'état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. D'une part, les dispositions précitées ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'OFII, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. D'autre part, dès lors que les médecins de l'OFII ont estimé que le défaut de traitement ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, ils n'étaient pas tenus de préciser la disponibilité du traitement suivi par l'intéressé dans son pays d'origine. Enfin, en se bornant à soutenir que la preuve n'est pas rapportée de l'authenticité des signatures électroniques apposées sur l'avis en cause, le requérant n'assortit pas le moyen soulevé des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté. 7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour de M. E, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII, et sans s'estimer lié par cet avis, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette dernière ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. E est atteint d'une carence en vitamine D profonde et d'une gonarthrose fémorotibiale et fémoropatellaire, et suit un traitement constitué d'Uvedose, de paracétamol, d'anti-inflammatoires non-stéroïdiens et de Lactulose Biphar au titre d'une constipation. Les certificats médicaux du docteur A, praticien hospitalier, chef du département de médecine interne à l'hôpital Lariboisière, en date des 3 mai 2022 et 23 février 2023, qu'il produit, se bornent à indiquer que l'intéressé nécessite un " suivi régulier en médecine interne ou médecine polyvalente d'une durée indéterminée dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ". Ces certificats médicaux, dépourvus de toute précision, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis des médecins de l'OFII, et n'établissent en tout état de cause pas que le " suivi régulier " invoqué ne serait pas possible en Côte d'Ivoire, ni que le traitement suivi par l'intéressé n'y serait pas disponible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Si M. E soutient qu'il réside de manière continue en France depuis 2017, il ne l'établit pas. En outre, il est constant qu'il n'exerce aucune activité professionnelle stable, ainsi qu'il l'a lui-même indiqué sur la feuille de salle. Son avis d'imposition établi au titre de l'année 2021 fait état de ressources très limitées, avec des revenus salariaux d'un montant de 12 000 euros. Il est hébergé dans un foyer de l'Armée du Salut. S'il se prévaut de sa situation de concubinage, depuis le mois de septembre 2021, avec une compatriote dont il a eu un enfant né le 21 juillet 2022, M. E ne démontre pas la réalité de la vie commune. Par ailleurs, sa compagne a fait l'objet, le 21 février 2023, d'une décision de refus de titre de séjour, qui a été vainement contestée devant le tribunal (jugement n° 2306160 du 4 juillet 2023). M. E n'est enfin pas dépourvu de toute attache en Côte d'Ivoire où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Enfin, si M. E invoque une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il est constant que sa compagne et son enfant sont tous trois de même nationalité et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, la décision refusant à M. E un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 13. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. E, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 14. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé au soutien des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 15. En quatrième lieu, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérantes lorsqu'elles sont dirigées à l'encontre d'une décision de refus de séjour ou d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, lesquelles ne fixent pas par elles-mêmes de pays de destination. 16. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protège le droit à la vie, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304358/2-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304358_20230911
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2304358_20230911
Données disponibles
- Texte intégral