TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2306160_20260316
- Date
- 16 mars 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) C..., Mme D... A... épouse C... et M. B... A..., représentés par Me Boudeweel, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 3 mai 2023 et toutes décisions de l’administration découlant de ce rejet ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / (…) a) Mentionner l'imposition contestée ; / b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; / (…) d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. / La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d (…) ». L’article R. 200-2 du même code prévoit que : « (…) Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif (…) ». Il résulte de l’instruction que la réclamation préalable présentée par la SARL C... a été rejetée notamment au motif qu’elle était irrecevable, dès lors qu’elle n’était pas accompagnée de l’avis de mise en recouvrement des impositions contestées. A l’appui de leur requête, les requérants n’ont pas davantage produit les pièces prévues par le d de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales précité avant la clôture de l’instruction intervenue le 7 février 2025. Leur requête est donc manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée C..., à Mme D... A... épouse C..., à M. B... A... et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 16 mars 2026. Le président, Signé D. Terme La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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ORTA_2306160_20260316
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2306160_20260316