CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02388_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par une décision n° 2306160 du 16 août 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. A, représenté par Me Diba, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 août 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : - le jugement du tribunal administratif est mal fondé et résulte d'une mauvaise appréciation de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale dès lors que sa situation lui ouvre droit à un titre de séjour pour motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de la gravité de ses conséquences, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. D pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1980, de nationalité sénégalaise, déclare être entré sur le territoire national le 28 mai 2021, et s'y être maintenu depuis, en situation irrégulière. Il a été interpellé par les services de police le 19 juin 2023 alors qu'il conduisait un véhicule sans assurance, sans permis de conduire valide, et en défaut de contrôle technique. Par arrêté du 20 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 août 2023 par lequel la magistrate désignée a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, 7° rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, qui vise les stipulations internationales, et les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au jour de son édiction, et qui indique que l'intéressé ne peut démontrer son entrée régulière sur le territoire national, où il séjourne en situation irrégulière, et qu'il est célibataire, sans enfants, et que sa famille réside au Sénégal, comporte avec suffisamment de précision, et de manière non stéréotypée, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé. 5. M. A, qui ne produit aucun élément de nature à contredire les mentions de l'arrêté attaqué, n'est pas davantage fondé à soutenir que celui-ci serait entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. 6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. M. A indique séjourner sur le territoire national depuis deux ans, en situation irrégulière, et subvenir à ses besoins en exerçant de façon ponctuelle et non déclarée la profession de mécanicien en automobile, qu'il exerce habituellement dans son pays d'origine. Toutefois, M. A ne produit aucune pièce justifiant de son insertion professionnelle, ni aucun élément relatif aux liens personnels et familiaux qu'il entretiendrait avec la France. En revanche, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Dans ces conditions, et eu égard au caractère récent du séjour de M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par ces mesures, ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour le même motif, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés. 8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. A supposer que M. A soulève un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 susvisé, il ne peut qu'être écarté comme inopérant, dès lors que l'intéressé n'a pas formulé de demande d'admission au séjour. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement infondée au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 novembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1328 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA02388_20231128
Données disponibles
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