TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2304359_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités bulgares ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé lié par la circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités bulgares ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rousseau, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousseau, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, subsituant Me Soulas, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, étaye le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et produit des pièces complémentaires à l'audience et notamment un certificat médical établi par un médecin de l'OFII en date du 1er août 2023, - les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en pachto, qui répond aux questions de la magistrate désignée, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, a déclaré être entré sur le territoire français le 5 juin 2023 et s'est présenté le 15 juin 2023 à la préfecture de la Haute-Garonne pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il a fait une demande similaire en Bulgarie le 11 mai 2023 et en Autriche le 30 mai 2023. Les autorités bulgares et autrichiennes ont été saisies le 26 juin 2023 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 et les autorités bulgares ont fait part de leur accord sur la base du même article. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités bulgares. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars suivant au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les décisions de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution de ces décisions. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels il se fonde et énonce les éléments essentiels relatifs au parcours et à la situation particulière du requérant, ainsi que les étapes du traitement de sa demande d'asile, notamment les dates de saisine et d'accord des autorités bulgares. Il précise que la situation personnelle de l'intéressé ne justifie pas que soient mises en œuvre les clauses discrétionnaires prévues par le règlement (UE) n°604/2013. La décision litigieuse est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 7. Il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application du règlement, et, en tout état de cause, avant la tenue de l'entretien individuel prévu par les l'article 5. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 8. Il ressort des pièces du dossier que le document d'information A intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et le document d'information B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ont été remis à M. A le 15 juin 2023, assisté d'un interprète en langue pachto. Ces documents étaient rédigés en pachto, langue que l'intéressé a déclaré comprendre parfaitement et savoir lire, ainsi qu'il ressort des mentions portées sur le résumé de l'entretien individuel qu'il a signé. Il a d'ailleurs attesté de la remise de ces documents en apposant sa signature le jour même sur la page de garde de chacun d'entre eux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 15 juin 2023, d'un entretien mené, avec l'accord de l'intéressé, par le truchement d'un interprétariat par téléphone par le biais de la société ISM, en pachto, langue qu'il a déclaré comprendre. L'agent de la préfecture doit être regardé comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'aurait pas été mis à même de fournir à cette occasion l'ensemble des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle, ni que l'entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. 11. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la circonstance que la demande d'asile de M. A relevait des autorités bulgares et qu'il n'aurait pas examiné l'opportunité de faire application de la clause dérogatoire. Dès lors, le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté. 12. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. La Bulgarie est membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si les rapports cités par le requérant font état d'une politique plus restrictive dans l'accueil des migrants, et notamment un rapport de l'OSAR de 2019 et un rapport d'Amnesty International de 2022 faisant état des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans cet Etat ainsi que des articles de presse faisant état des conditions de rétention des demandeurs d'asile en Roumanie, ces documents ne suffisent pas à caractériser l'existence, dans ce pays, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Il ne ressort pas, en particulier de ces documents, que les conditions matérielles d'accueil seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale, indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine, prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier le requérant serait exposé personnellement à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert vers la Bulgarie Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste des conséquences que l'arrêté contesté emporte sur la situation personnelle du requérant. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités bulgares. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens. 17. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023. La magistrate désignée, M. ROUSSEAU La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition confirme : La greffière en chef, N°2304359
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2304359_20230803
Données disponibles
- Texte intégral