TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA45 · 2ème chambre — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2304359_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B... A..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 31 mai 2023 de cette agence portant retrait de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov » précédemment accordée, et la décision du 31 mai 2023 ; 2°) d’enjoindre à l’ANAH de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées émanent d’autorités incompétentes ; - elles sont intervenues sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; - le retrait de l’aide est intervenu après l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article L. 242-1 du même code ; - l’intéressée n’a procédé à aucune demande de retrait de la prime de transition énergétique ; - sa demande entrait dans le cadre des articles 1er et 2 du décret du 14 janvier 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que le recours administratif préalable obligatoire a été agréé par une décision du 19 janvier 2026. La clôture de l’instruction est intervenue, le 14 janvier 2026, par l’émission de l’avis d’audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, et notamment son article 15 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Lacassagne, - et les conclusions de Mme Best de Gand, rapporteure publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme A... a déposé une demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov » pour l’installation d’une pompe à chaleur. Après lui avoir notifié une décision du 1er décembre 2022 d’attribution d’une aide, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) lui a notifié le retrait de la prime par une décision du 31 mai 2023 au motif que l’intéressée en a demandé le retrait. Mme A... a formé le 23 juin 2023 un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Du silence gardé par l’ANAH pendant deux mois est née une décision implicite de rejet. Mme A... demande l’annulation de la décision du 31 mai 2023 et de la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire. Sur l’objet du litige : En premier lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat (…) ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la décision explicite du 19 janvier 2026 statuant sur le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A... devant l’ANAH s’est substituée à la décision initialement prise le 31 mai 2023 et à la décision implicite de rejet de ce recours. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A... doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite du 19 janvier 2026. En second lieu, si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Si l’ANAH conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A... du fait que son recours administratif préalable obligatoire a été accepté par la décision précitée du 19 janvier 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce retrait est devenu définitif à la date du présent jugement. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : A l’appui de sa requête, Mme A... soutient que, contrairement à ce qu’indiquait la décision du 31 mai 2023, elle n’a procédé à aucun retrait de sa demande de prime de transition énergétique. Cette affirmation n’a pas été contestée en défense par l’ANAH. Par suite la requérante est fondée à soutenir que le retrait litigieux est entaché d’erreur de fait. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision de retrait de la prime de transition énergétique. Sur l’injonction : Le présent jugement implique le réexamen de la situation de Mme A.... Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l’ANAH a déjà procédé à ce réexamen qui a donné lieu à la décision du 19 janvier 2026. Par suite, les conclusions de la requérante à fin d’injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH le versement à Mme A... d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de retrait de la prime de transition énergétique allouée à Mme A... est annulée. Article 2 : L’ANAH versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à l’Agence nationale de l’habitat. Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, M. Jaosidy, premier conseiller, Mme Ploteau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026. L’assesseur le plus ancien, Jean-Luc JAOSIDY Le président-rapporteur, Denis LACASSAGNE La greffière, Anne-Gaëlle BRICHET La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2304359_20260212